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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 9 janv. 2026, n° 25/08808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - audience d'orientation et sur les mesures provisoires (art. 1107 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------
1 copie dossier
1 copie exécutoire à Me Patricia CHEVAL
1 copie exécutoire à M. [U] [L] [X] (LRAR)
1 expédition à Mme [Z] [H] [B] [O] (LRAR)
1 extrait de décision IFPA (intermédiation)
Délivrées le
MINUTE : N° 2025/
DU : 09 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/08808 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K254
CHAMBRE 2 – JAF CABINET D
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
EN DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : M. Benjamin AMRAM, Juge placé
GREFFIER : Madame Mélanie CAULIEZ
A l’audience non publique du 11 Décembre 2025 mis en délibéré au 09 Janvier 2026.
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H] [B] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (MARTINIQUE)
[Adresse 2]
1 Compagnie [14]
[Localité 6]
défaillant, n’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
RAPPELLE que, sauf date particulière précisée pour l’une ou l’autre mesure, les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 19 novembre 2025, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
CONSTATE la résidence séparée des époux ;
FAIT DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
ATTRIBUE à [Z] [O], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage ;
DIT que [Z] [O] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la demande et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
ORDONNE à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa sante et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû a sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à prendre tout décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de [Z] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [U] [X] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Au moins un jour de week-end par mois, de 10 à 17h, à charge pour [U] [X] d’aviser [Z] [O] de sa venue dans le VAR et de sa volonté de prendre en charge les enfants au moins sept jours avant l’exercice de son droit ;
à charge pour [U] [X] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 euros), soit par mois et par enfant, la contribution que doit verser [U] [X], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [Z] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE [U] [X] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou [10] ([11]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Sur le surplus :
RESERVE le droit de [Z] [O] à conclure plus amplement au fond en précisant le fondement de sa demande en divorce ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 26 février 2026 (cabinet C) ;
INVITE [Z] [O] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état ;
INVITE [Z] [O] à signifier les conclusions au fond à [U] [X] ;
DIT que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Prononcée à Draguignan, au Palais de Justice, le 9 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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