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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 avr. 2026, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00670 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OY52
MINUTE N° :
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[K] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Gaëlle LE DEUN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christel THILLOU-DUPUIS substituant Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Madame [K] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé en date du 28 avril 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a consenti à Mme [K] [Q] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 5] ;
Attendu que le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, la résiliation de plein droit du contrat de location sera acquise après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux, en application de la clause résolutoire ;
Attendu que Mme [Q] ayant accumulé un arriéré locatif, la CAF a été saisie le 17 avril 2025 ; qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 22 avril 2025 pour une somme de 1 890,54 euros correspondant aux loyers et charges arriérés ;
Attendu que ce commandement est demeuré infructueux ; que les sommes dues n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois imparti par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, signifié à étude conformément aux articles 655 et 658 du Code de procédure civile, Mme [Q] a été assignée à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l’audience du 16 février 2026 à 9 heures, la dette s’élevant à ce stade à la somme de 1 641,46 euros arrêtée au 24 juin 2025 ;
Attendu que à l’audience du 16 février 2026, le demandeur était représenté par son avocate ; que Mme [Q] n’a pas comparu et n’était pas représentée ; que le demandeur a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement ; que la dette résiduelle s’élève à la somme de 406,36 euros arrêtée au 15 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, témoignant d’un effort substantiel de règlement de la part de la défenderesse entre la date de l’assignation et celle de l’audience ;
Attendu que la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
MOTIFS
Attendu que aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Attendu que en l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 avril 2025 est régulier en la forme et au fond ; que le délai de deux mois est expiré sans que les sommes dues aient été intégralement réglées ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 22 juin 2025 ;
Attendu que cependant, il ressort des éléments produits à l’audience que Mme [Q] a fourni un effort significatif de règlement entre la date de l’assignation et celle de l’audience, ramenant la dette de 1 641,46 euros à 406,36 euros ; que cette dette résiduelle est modique au regard de la dette initiale ; que le demandeur ne s’oppose pas à l’octroi de délais ; qu’il y a lieu en conséquence d’accorder à Mme [Q] un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement pour s’acquitter de la somme restant due, à charge pour elle de continuer à régler le loyer courant à son échéance ;
Attendu que il sera dit qu’en cas de défaut de paiement de la somme de 406,36 euros dans le délai de deux mois imparti, ou de défaut de paiement d’un seul terme du loyer courant à son échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision judiciaire, et que l’expulsion de Mme [Q] et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie sur le seul fondement du présent jugement ;
Attendu que s’agissant de la demande de dommages-intérêts formée par le demandeur à hauteur de 1 000 euros, il n’est pas établi que Mme [Q] ait fait preuve d’une résistance abusive caractérisée justifiant l’allocation de dommages-intérêts distincts des frais d’instance ; que les efforts de paiement consentis entre l’assignation et l’audience témoignent au contraire d’une prise en compte par la défenderesse de ses obligations ; que cette demande sera rejetée ;
Attendu que Mme [Q] sera condamnée à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 406,36 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de janvier 2026 ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Mme [Q] sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer du 22 avril 2025 ;
Attendu que l’équité commande de condamner Mme [Q] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation conclu le 28 avril 2023 entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Mme [K] [Q] portant sur le logement sis [Adresse 5] ;
ACCORDONS à Mme [K] [Q] un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement pour s’acquitter de la somme de 406,36 euros, et SUSPENDONS en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant cette période, sous condition du règlement de ladite somme dans ce délai et du paiement du loyer courant à chaque échéance ;
DISONS qu’à défaut de paiement de la somme de 406,36 euros dans le délai de deux mois imparti à compter de la signification du présent jugement, ou à défaut de paiement d’un seul terme du loyer courant à son échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision judiciaire, et que l’expulsion de Mme [K] [Q] et de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 5], pourra être poursuivie sur le seul fondement du présent jugement, avec si besoin est le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Mme [K] [Q] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 406,36 euros (quatre cent six euros et trente-six centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de janvier 2026 ;
REJETONS la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Mme [K] [Q] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [K] [Q] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer signifié le 22 avril 2025 et le coût de la présente assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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