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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 oct. 2025, n° 25/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [N] [X] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean FOIRIEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01877 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QXL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [N] [X] [G]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Président assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01877 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QXL
Monsieur [O] [N] [X] [G] est copropriétaire des lots 107,116 et 122 dans l’immeuble sis [Adresse 2] .
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER, a, par acte en date du 11 février 2025 , fait assigner Monsieur [O] [N] [X] [G] aux fins d’obtenir , sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 4559,87 € correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 29 janvier 2025 avec intérêts à compter du 7 juin 2024.
— 971,67 € sur le fondement des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
-1000 € à titre de dommages et intérêts .
— 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné en les formes légales, Monsieur [O] [N] [X] [G] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées, les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire
La demande principale apparaît, en partie, justifiée par les pièces du dossier :
— la qualité de copropriétaire de Monsieur [O] [N] [X] [G],
— les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
— les appels de fonds,
— les décomptes.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [N] [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 4559,87 € représentant les charges de copropriété arrêtées au 29 janvier 2025 inclus ainsi que celle de 971,67 € sous déduction 600 € frais de syndic soit 371,67 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est constant que Monsieur [O] [N] [X] [G] en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont il était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle il doit être condamné.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 € au paiement de laquelle doit être condamné Monsieur [O] [N] [X] [G] lequel lequel supportera en outre , les entiers dépens , ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [O] [N] [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER, les sommes suivantes :
-4559,87€ représentant les charges de copropriété arrêtées au 29 janvier 2025 inclus
— 371,67€ au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
-500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [N] [X] [G] aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 10 octobre 2025.
La greffière, Le président,
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