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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 oct. 2025, n° 25/03884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Requête : N° RG 25/03884 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KXE
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 09 octobre 2025 à 15 heures 05
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu l’arrêté de Madame la PREFETE DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 36 mois en date du 25 novembre 2024 de :
Monsieur [U] [J] né le 23 Janvier 1985 à TUNISIE
Non-comparant ce jour, représenté par son conseil Me Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, de permanence.
Vu l’ordonnance du Juge du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 07 octobre 2025 ayant déclaré irrecevable la requête en 3ème prolongation de la rétention administrative de Madame la PREFETE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [U] [J] et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé,
Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 08 Octobre 2025 à 13 heures 23 par Monsieur [U] [J] via le Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 1 aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 09 août 2025 ;
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;
Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande en ce qu’il justifie d’un élément de droit nouveau dans sa situation juridique relativement à la décision prise le 07 octobre dernier par le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon ayant déclaré irrecevable la demande de 3ème prolongation de sa rétention présentée par la Préfecture, non frappée d’appel suspensif selon certificat de non appel en date du 07/10/25 à 17h10.
Attendu qu’il sera tout d’abord observé que, contrairement à ses allégations, le dispositif de la décision susvisée ne porte pas libération de l’intéressé et ne porte pas davantage rejet de la demande en prolongation présentée par l’autorité préfectorale.
Attendu ensuite que, consécutivement à la décision d’irrecevabilité rendue, la préfecture justifie d’une nouvelle saisine en date du 07/10/25 à 17h19 qui fera l’objet d’une ordonnance séparée mais qui est intervenue dans les délais de la seconde prolongation ordonnée le 07 septembre dernier pour une durée de 30 jours.
Attendu enfin qu’il résulte de la conjonction des deux précédents éléments et des règles relatives à la computation des délais en la matière que l’autorité administrative était légalement fondée à maintenir Monsieur [U] [J] en rétention jusqu’à l’expiration du délai de rétention supplémentaire de 30 jours ordonné le 07 septembre 2025, relativement à une rétention ayant débuté le 09/08/25, dans la mesure où elle justifie ce jour avoir saisi le juge d’une nouvelle demande de prolongation dans ce délai.
En conséquence de quoi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de rejeter le demande de mise en liberté présentée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la requête présentée par Monsieur [U] [J] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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