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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 avr. 2026, n° 25/09344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/09344 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K62A
MINUTE n° : 2026/ 169
DATE : 29 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [M] [W] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marianne DREVET – AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure BONNEVIALLE – HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laure BONNEVIALLE – HALLER
Me Marianne DREVET – AUTRIC
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laure BONNEVIALLE – HALLER
Me Marianne DREVET – AUTRIC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] a vendu à Madame [M] [W] [P] le 17 octobre 2024 le véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 1].
Par actes du 11 décembre 2025, Madame [M] [W] [P] a fait assigner Monsieur [F] [H] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, pour d’obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, elle a précisé demander la désignation d’un expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel d'[Localité 1].
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [F] [H] a demandé à titre principal de dire inutile la mesure d’instruction sollicitée. A titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, il a sollicité de compléter la mission d’expertise comme indiqué dans le dispositif de ses conclusions et de condamner son adversaire au frais d’expertise. Il sollicite dans tous les cas, la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi sur demande des parties, les parties ont comparu à l’audience du 25 mars 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [M] [W] [P] allègue que le jour de la vente le vendeur lui a mis à disposition un bidon d’huile en lui précisant avoir procédé à une vidange. Elle fait valoir que dès le lendemain de la vente, le véhicule présentait des dysfonctionnements, à savoir un voyant du système de freinage qui se serait allumé, puis le 28 octobre 2024, la pédale de frein qui se serait bloquée, provoquant l’accident du choc du véhicule contre une barrière de sécurité.
Contacté, Monsieur [F] [H] aurait adressé à la requérante une photographie de la pièce du moteur à changer, à savoir une pompe à vide, puis aurait cessé toute communication.
Suivant rapport d’expertise amiable en date du 05 août 2025, réalisé par le garage S.A.R.L. MOTORS-EXPERT à la demande de Madame [M] [W] [P], le véhicule « a été acquis par Mme [P] avec des défauts cachés de nature mécanique et d’entretien. Les problèmes identifiés, dont le niveau d’huile critique et le dysfonctionnement de la pompe à vide (assistance de freinage défaillante), suggèrent qu’ils étaient antérieurs à la vente. Désordres en lien avec un défaut d’entretien avéré compte tenu de l’historique du véhicule, transmis bien après la vente par M. [H] sur insistance de Mme [P] [M].
L’expertise conclut à une responsabilité du vendeur dans la vente d’un véhicule non conforme et à la nécessité de procéder à un échange complet du moteur pour rétablir la conformité », pour un montant total de 24.303 euros TTC, et de remettre en état le coté latéral droit du véhicule (endommagé lors de l’accident).
Malgré courriers recommandés adressés à Monsieur [F] [H] par la S.A.R.L. MOTORS-EXPERTS le 01er juillet 2025 et par le conseil de Madame [M] [W] [P] le 22 octobre 2025, chacun indiquant la volonté de la requérante d’obtenir l’annulation de la vente, le remboursement du véhicule et des frais engagés (frais d’établissement du certificat d’immatriculation, de remorquage, d’expertise et de location d’un véhicule de remplacement), Monsieur [F] [H] n’a pas entendu y répondre.
Monsieur [F] [H] a finalement adressé un courrier de réponse à la demanderesse le 20 décembre 2024, réfutant l’intégralité de ses allégations. Il émet désormais toutes ses plus expresses réserves quant à l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée aux motifs que l’accident dont a été victime Madame [M] [W] [P] aurait pour origine son endormissement au volant et qu’à la suite de cet évènement, elle a continué de rouler avec le véhicule, de sorte que les désordres allégués ne peuvent pas avoir une origine antérieure à la vente.
En l’état de la situation litigieuse existante entre les parties, dès lors que, n’ont pas d’incidence sur la mesure d’expertise sollicitée, les allégations relatives au fait de savoir si Madame [M] [W] [P] était ou non assurée au moment de l’accident dont elle a été victime, et compte-tenu du fait qu’il appartiendra à l’expert de déterminer si les désordres invoqués étaient préexistant à la vente ou s’ils ont pu apparaître postérieurement, Madame [M] [W] [P] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant d’une mesure probatoire et précontentieuse, Madame [M] [W] [P] en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à l’instance.
Pour des motifs identiques, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève du seul pouvoir d’appréciation du Juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre tout sachant ;
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de type BMW X1 immatriculé [Immatriculation 1], se trouvant actuellement stationné au domicile de Madame [M] [W] [P] sis [Adresse 4] ;
— décrire l’état dudit véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
— examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et particulièrement dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse ;
— rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
DISONS que Madame [M] [W] [P] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 29 juin 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 29 juin 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS Madame [M] [W] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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