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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 20 nov. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX TECHNIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Madame [K] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
N° RG 25/00028 -
N° Portalis DB2B-W-B7J-EQTE
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : Monsieur Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
Monsieur Philippe MICHEL, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [K] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
C /
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [F]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [F], anciennement employée de réception a été victime d’un accident de trajet entre son domicile et son lieu de travail le 12 décembre 2015.
Après prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et consolidation fixée au 18 janvier 2019, la [9] lui a attribué un taux d’incapacité de 12 %.
Madame [F] a déclaré à l’organisme social trois rechutes en lien avec l’accident du 12 décembre 2015 :
— une première rechute en date du 5 juin 2019 qui a fait l’objet d’une guérison par le médecin conseil le 5 septembre 2019
— une deuxième rechute en date du 26 juin 2020 qui a fait l’objet d’une guérison par le médecin conseil le 7 octobre 2020
— une troisième rechute en date du 15 février 2022 consolidée par le médecin conseil le 28 juin 2024.
Après contestation par Madame [F] du taux de 12 % , la Commission Médicale de Recours Amiable a porté ce taux à 18 % par décision du 10 décembre 2019, taux dont à bénéficié l’intéressée du 19 janvier 2019 au 15 septembre 2024 date à laquelle le médecin conseil de la [10] a effectué une révision de ce taux fixé à 16 % à compter du 16 septembre 2024, décision confirmée par la [7] [Localité 12] le 7 novembre 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 24 janvier 2025, Madame [K] [F] a saisi le pôle social d’une contestation de cette décision.
Le litige portant sur l’état de santé de Madame [K] [F] qui doit être déterminé en application de l’article L 434 -2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, le président de la formation de jugement a désigné, par ordonnance du 07 avril 2025, le Docteur [L], expert compétent pour l’affection considérée, en application des dispositions de l’article 256 du Code de Procédure Civile et des articles R 142 -16 du Code de la Sécurité Sociale à l’effet de déterminer le taux d’IPP de Madame [K] [F].
Après dépôt du compte rendu de consultation médicale du Docteur [L], l’affaire a été examinée à l’audience du 15 mai 2025 au cours de laquelle Madame [F] qui a comparu en personne a sollicité que le taux de 16 % soit augmenté en faisant valoir la dégradation de son état de santé et en affirmant que des documents médicaux lui avaient été dérobés.
La [10] a conclu à l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [L] maintenant le taux de 16 % fixé par la [6].
Afin de permettre à Madame [F] de fournir, le cas échéant, de nouveaux documents justifiant sa contestation, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 9 octobre 2025.
Lors de cette audience, Madame [F] n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter et n’a adressé aucun courrier pour justifier son absence ou fournir de nouvelles pièces.
La [10] a conclu au rejet de la contestation de Madame [F].
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L.434-2 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Dans son compte rendu de consultation médicale, le Docteur [L] relève que le dossier médical fourni est très succinct, Madame [F] ayant déclaré que de nombreuses pièces lui auraient été dérobées ; il souligne qu’il appartient à la victime d’apporter la preuve que les lésions au niveau des genoux sont en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du 12 décembre 2015 en constatant qu’elle n’a pas réalisé les examens prescrit par le docteur [E] le 17 janvier 2024 plus de 5 mois avant la date de consolidation fixée au 28 juin 2024.
En conséquence, et au vu des pièces médicales mises à sa disposition, l’expert retient cette date de consolidation et maintient le taux d’IPP de 16 % pour un syndrome algofonctionnel du membre supérieur gauche chez une ambidextre avec limitation modérée de la mobilité du coude gauche, limitation modérée du poignet gauche avec déficit de supination de 40° et absence de séquelles au niveau thoraco-pulmonaire.
Au vu de ces éléments et dès lors que Madame [F], qui ne s’est pas présentée à l’audience de renvoi et n’a fourni aucune pièce complémentaire pour justifier du bien-fondé de sa contestation, il convient de la débouter de sa demande en confirmant la décision de la [6] en date du 7 novembre 2024 fixant à 16 % son taux d’IPP à compter du 16 septembre 2024.
Madame [F] sera condamnée aux éventuels dépens de la procédure étant rappelé que le coût de la consultation médicale sera pris en charge par la [4].
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport de consultation médicale déposé par le Docteur [L], expert.
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [10] en date du 7 novembre 2024 confirmant la décision de la [8] fixant à 16%, après rechutes, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de trajet dont a été victime Madame [K] [F] le 12 décembre 2015.
DÉBOUTE en conséquence Madame [K] [F] de l’ensemble de ses réclamations.
CONDAMNE Madame [K] [F] aux éventuels dépens de la procédure.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11]- Place de la Libération – [Localité 1] [Localité 11], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 20 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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