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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 22/05230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [ Localité 11 ], S.A. AXA FRANCE VIE, S.A.S.U. CBP FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 22/05230
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUMK
N° MINUTE :
Assignations des :
08 et 11 Avril 2022
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Agnès CLÉMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1584
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CBP FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1922, et par Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1922, et par Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0055
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/5230
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 8 avril et 11 avril 2022 par M. [Y] [O] à la SASU CBP France, à la SA Axa France Vie et à la SA Banque populaire des rives de [Localité 11] ;
Vu les conclusions en défense notifiées au tribunal par la voie électronique le 25 juillet 2022 par la société Banque populaire rives de [Localité 11] aux termes desquelles celle-ci conclut au débouté des prétentions de M. [O] et forme une demande reconventionnelle à hauteur de 210.640,61 euros ;
Vu l’arrêt en date du 2 octobre 2024 confirmant l’ordonnance en date du 19 décembre 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a :
— déclaré partiellement irrecevables pour cause de prescription les demandes en paiement de M. [O] de l’indu pour la période du 26 août 2011 au 11 avril 2017, soit pour une période antérieure de plus de cinq ans à l’assignation,
— déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande reconventionnelle en paiement de la Banque Populaire ;
Vu le certificat de non-pourvoi transmis au juge de la mise en état concernant cet arrêt ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025 aux termes desquelles M. [O] demande au juge de la mise en état de :
« – DONNER ACTE à Monsieur [Y] [O] qu’il se désiste de l’instance et de l’action devant le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de la SA AXA FRANCE VIE, la SASU CBP-France et la Banque Populaire Rives de Paris ;
— DEPENS COMME DE DROIT » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2025 aux termes desquelles les société Axa France Vie et CBP France demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [O] ;
JUGER que la compagnie AXA FRANCE VIE accepte ce désistement d’instance et d’action.
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens » ;
Vu l’absence de conclusions régularisées par la société Banque populaire des rives de [Localité 11] ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Compte tenu de la teneur des écritures régularisées tant par M. [O], demandeur, que par les sociétés CBP France et Allianz, ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] ayant définitivement déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Banque populaire des rives de [Localité 11], il y a lieu de retenir que l’absence de toute réponse de cette dernière au désistement formalisé par M. [O] et ce, en dépit des importants délais laissés à cette fin par le juge de la mise en état, ne repose sur aucun motif légitime.
En conséquence, en application de l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de M. [O] et de le déclarer parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, et sauf meilleur accord trouvé entre les parties, M. [O] conservera à sa charge les frais et dépens exposés en lien avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [Y] [O] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [Y] [O] ;
CONSTATE l’extinction de l’action et partant, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, M. [Y] [O] conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance éteinte ;
Faite et rendue à [Localité 11] le 24 Juin 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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