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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 janv. 2025, n° 24/06150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 24/06150 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LE3Y
Jugement du 30 Janvier 2025
N° :
S.A. CREATIS
C/
[P] [V]
[D] [K]-[J] née [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre RIALLOT-LENGLART
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 21 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocate au barreau de NANTES substituée par maitre Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Mme [D] [K]-[J] née [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 septembre 2020, la société CREATIS a consenti à M. [P] [V] et Mme [D] [K] – [J] un crédit à la consommation d’un montant de 31.700 euros, remboursable en 84 mensualités de 428,50 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,67 % et un taux annuel effectif global de 5,55 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREATIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024, mis en demeure M. [P] [V] et Mme [D] [K] – [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024, la société CREATIS leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 6 août 2024, la société CREATIS a ensuite fait assigner M. [P] [V] et Mme [D] [K] – [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
24.522,11 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 septembre 2020, dont 1745,42 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,67 % l’an sur la somme de 22.776.69 euros et au taux légal sur le surplus et ce à compter des mises en demeure du 20 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
Le juge des contentieux et de la protection a entendu soulever d’office les moyens suivants :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 31 mars 2023La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence d’offre initiale (art. L. 312-18 et L.312-28 du code de la consommation)Absence de notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif des explications fournies à l’emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)À l’audience, la société CREATIS a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle qu’elle a consenti un prêt personnel aux défendeurs en vue de regrouper plusieurs crédits. Elle souligne que les débiteurs se sont montrés défaillants dans le respect de leurs mensualités de remboursement et qu’ils n’ont pas régularisé la situation malgré les mises en demeure et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme.
Elle rappelle que son action n’est pas forclose, estimant que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 30 juin 2023. Elle estime justifier du montant de sa créance.
Sur les points soulevés d’office, elle indique s’en rapporter. Autorisée à produire une note en délibéré, elle n’a pas davantage utilisé cette faculté.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [V] et Mme [D] [K] – [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, prononcée en premier ressort, la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 septembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 24 septembre 2020 signé par M. [P] [V] et Mme [D] [K] – [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024, la société CREATIS a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 20 juin 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 19.986,51 euros, auquel il convient d’ajouter le capital restant dû sur les mensualités impayées, soit 1.831,28 euros. Ainsi, 21.817,79 euros restés dus au titre du capital à la déchéance du terme.
Dès lors, M. [P] [V] et Mme [D] [K] – [J] seront solidairement condamnés à payer à la société CREATIS la somme de 21.817,79 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,67% à compter du 21 juin 2024.
L’établissement de crédit justifie également que les emprunteurs restaient redevables de la somme de 450.66 euros au titre des intérêts échus au 20 juin 2024, somme à laquelle ils seront solidairement condamnés.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Par ailleurs, l’établissement de crédit, tiers au contrat d’assurance, ne justifie pas avoir fait l’avance des cotisations à ce titre auprès de l’assureur ou avoir reçu mandat de les recouvrer, il ne saurait par suite en réclamer le montant de 449.01 euros mentionné à ce titre dans le décompte de créance.
Enfin, s’agissant de l’indemnité de 8 %, et en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, augmenter ou modérer la peine convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’indemnité la somme réclamée à hauteur de 1.745.42 euros paraît manifestement excessive au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels. Dès lors, elle sera réduite à 10 euros.
2. Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [V] et Mme [D] [K] – [J] qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [P] [V] et Mme [D] [K] – [J] à payer à la société CREATIS les sommes suivantes :
21.817,79 euros (vingt et un mille huit cent dix-sept euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 24 septembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 3,67 % l’an à compter du 21 juin 2024
450.66 euros (quatre cent cinquante euros et soixante-six centimes) au titre des intérêts échus au 20 juin 2024, sans intérêts même au taux légal,
10 euros (dix euros) au titre de la clause pénale,
REJETTE la demande de la société CREATIS au titre du remboursement des mensualités d’assurance,
CONDAMNE solidairement M. [P] [V] et Mme [D] [K] – [J] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de la société CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 janvier 2025.
La Greffière La Juge
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