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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 18 mars 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Me Valentine G’STELL – 43
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW3Q Minute n°
Ordonnance du 18 mars 2025
Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 18 Mars 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [V] [P]
née le 26 Novembre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 07 mars 2025 à 23h00
comparante, assistée de Me Valentine G’STELL désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 14 Mars 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 07 mars 2025 à 22h30 par le docteur [J] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 07 mars 2025 à 23h00 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [V] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 08 mars 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [B] le 08 mars 2025 à 12h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [O] le 10 mars 2025 à 09h30,
Vu la décision administrative rendue le 10 mars 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [V] [P] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 10 mars 2025,
Vu l’avis motivé du 13 mars 2025 établi par docter [H] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 14 mars 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [V] [P], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Valentine G’STELL – 43
Me Valentine G’STELL, avocate assistant Mme [V] [P], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025 à 15h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du Juge des libertés et de la détention transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 14 mars 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [V] [P] le 07 mars 2025 à 23h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil de la patiente, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [V] [P] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 07 mars 2025 à 23h00 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du docteur [J] le 07 mars 2025 à 22h30 faisant état d’un patiente sortie d’hospitalisation depuis 15 jours connaissant au domicile une recrudescence de symptômes délirants dans un contexte de troubles schizoaffectifs et de consommations de toxiques qui s’est illustrée par une tension psychique, des idées délirantes et un délire de persécution. Notant une anosognosie des troubles, il se prononçait en faveur d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical rédigé dans les 24 heures de son admission par le Docteur [B] le 08 mars 2025 à 12h30, faisait état d’une patiente admettant la consommation de toxiques et des mises en danger qu’elle ne critiquait pas présentant toujours un discours avec des propos à thématique interprétative. Il se prononçait en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [O] le 10 mars 2025 à 09h30 qui relevait que Madame [V] [P] présentait toujours une instabilité motrice et une anxiété importante outre des hallucinations intra psychiques et des élements délirants auxquels elle adhérait toujours sans parvenir à percevoir le caractère pathologique de ses troubles.
L’avis motivé en date du 13 mars 2025 émanant du Dr [H] réitérait les élements précédemment constatés et relevait toujours un syndrome de persécution et des idées délirantes à thématique mystique, interprétative et intuitive. Elle notait une absence de mise en lien de ses consommations avec ses symptômes et une tristesse de l’humeur outre une adhésion aux idées délirantes. Relevant une volonté de la patiente de mettre un terme à l’hospitalisation en dépit de la persistance des troubles et de leur ampleur, elle se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience,Madame [V] [P] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions, indiquant que l’hôpital n’était pas hanté contrairement à son domicile, relevant la présence de nuisibles, des anomalies constatées au domicile. Elle a indiqué être bénéficiaire d’un traitement qu’elle supportait bien. Interrogée sur sa position, elle a expliqué avoir peur de rentrer chez elle mais ne pas pouvoir restée enfermée trop longtemps. Elle a indiqué qu’elle souhaitait aller mieux et récupérer son fils à temps plein.
A l’audience, Maître G’STELL n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que la patiente ne demandait pas la main-levée de la procédure.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteinte Madame [V] [P] laquelle a connu, peu de temps après une sortie d’hospitalisation, une recrudescence de symptômes délirants, auxquels elle adhère, intervenue dans un contexte de troubles schizoaffectifs en lien avec une consommation de toxiques qui s’est illustrée par une forte agitation motrice, des hallucinations intra psychiques et de fortes angoisses.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur persistance et rappelle que la précédente hospitalisation s’était achevée quelques jours avant cette nouvelle admission intervenue dans des conditions inquiétantes, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée et doit permettre à Madame [P] de retrouver un équilibre psychique et sortir dans des conditions sécurisantes, ce que la patiente n’a pas contesté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [P],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 18 Mars 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 18 Mars 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 18 Mars 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 18 Mars 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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