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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Société [5]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Dossier : N° RG 23/00371 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMJR
Décision n°
944/2025
Notifié le
à
— Société [5]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Copie le
à
— SELARL TESSARES AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 30 mai 2023
Plaidoirie : 16 juin 2025
Délibéré : 29 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [H] a été employé par la SARL [5] à partir du 17 février 1998 en qualité d’ouvrier qualifié. Le 14 janvier 2020, la société a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu à son salarié le 13 janvier 2020 à 23H00. La déclaration relate les faits de la manière suivante : « Travail sur une machine numérique. A glissé sur une plaque de lubrifiant et s’est cogné le genou gauche. ». Le certificat médical établi le lendemain de l’accident par le Docteur [M] prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 17 janvier 2020. Le 27 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge d’emblée de ce fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 14 décembre 2022 afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge à l’accident du 13 janvier 2020, que la décision de prise en charge et les soins et arrêts prescrits au-delà de la date réelle de consolidation ou ceux en rapport avec un état indépendant lui soient déclarés inopposables et que la date de consolidation soit réexaminée dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
En l’absence de réponse, par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 30 mai 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour remettre en cause la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025 pour permettre à la CPAM de l’Isère de conclure en réponse.
Lors de l’audience, la société [5] développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Déclarer l’ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servis au titre du sinistre en cause inopposables à son égard,
— Déclarer inopposables à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident de Monsieur [H] du 13 janvier 2020,
A titre subsidiaire,
— Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 13 janvier 2020,
— En conséquence, ordonner une expertise judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause,
— Nommer tel expert avec pour mission, après s’être fait communiquer l’intégralité des pièces médicales et administratives du dossier par la caisse primaire – ou par tout tiers susceptible de les détenir – et avoir dûment convoqué les parties, de :
o Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [H] établi par la caisse primaire,
o Déterminer exactement les lésions initiales imputables à l’accident du 13 janvier 2020,
o Fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec le sinistre en cause,
o En tout état de cause, dire et déterminer si à la nouvelle date de consolidation que l’expert aura fixée, l’état de l’assuré laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,
— Lui déclarer inopposables à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail survenu le 13 janvier 2020 à Monsieur [H].
Au soutien de sa demande principale, elle se prévaut de la violation par la caisse du principe d’un recours effectif prévu par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire de l’ensemble des certificats médicaux couvrant la période de prise en charge des arrêts de travail et des soins de son salarié. Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise, elle indique que la caisse n’a pas donné de réponse ou de suite à ses sollicitations concernant la mise en œuvre d’un contrôle médical de l’assuré. L’employeur s’appuie également sur l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [I] qui met en avant l’existence d’un état pathologique antérieur et fait état de lésions dégénératives anciennes médicalement constatées avant l’accident. La société en déduit qu’il existe dès lors un différent d’ordre médical justifiant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
La CPAM bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’a pas transmis de conclusions ni de pièces à la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles R.142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au présent litige, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [5] :
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail :
Il résulte de la décision rendue le 27 mars 2012 par la Cour européenne des droits de l’homme que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur s’expliquait par le secret médical auquel est tenu le praticien et que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. La Cour de cassation a rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale avait la faculté d’ordonner une mesure d’instruction et qu’il n’était nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estimait suffisamment informé.
Il résulte de ce qui précède que les griefs de la société [5] contre la caisse et relatifs à l’absence de communication des pièces médicales du dossier de l’assuré ne sont pas de nature à fonder une décision d’inopposabilité.
Elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Une relation causale même partielle suffit à justifier la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la CPAM, qui ne comparaît pas, ne se prévaut pas de la présomption d’imputabilité et ne produit aucun élément de preuve de nature permettant d’en apprécier la portée.
La commission médicale de recours amiable, pourtant saisie par l’employeur dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, ne s’est pas prononcée sur la contestation de l’employeur. La caisse qui n’a pas comparu devant la juridiction, n’a formulé aucune observation en réponse à l’argumentation développée par l’employeur ni sur la demande d’expertise sollicitée.
Dans ces conditions, une mesure d’instruction sera ordonnée dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SARL [5] recevable,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces, dans les conditions prévues aux articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [P] [F], demeurant [Adresse 4], avec mission de, après avoir convoqué la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et la SARL [5] et leurs conseils :
— Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [X] [H] notamment celui en possession du service médical de la caisse primaire d’assurances maladie de l’Isère en application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— Prendre tous renseignements utiles auprès de ce même service,
— Fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine les lésions consécutives à l’accident du travail du 13 janvier 2020,
— Déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés, même partiellement, par l’accident du travail du 13 janvier 2020,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations l’expert avisera le président du pôle social en charge du contrôle de la mesure d’instruction,
DIT qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties (médecin-conseil pour l’employeur) en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de trois semaines,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui aura été faite par le régisseur du versement de la provision,
RAPPELLE que par application combinée des articles 173 du code de procédure civile et R 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale, l’expert doit adresser copie de son rapport à l’organisme de sécurité sociale et au médecin mandaté par l’employeur,
DÉSIGNE le magistrat qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que la SARL [5] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire dans le délai d’un mois de la notification du jugement la somme de 800,00 €,
RAPPELLE qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, en application de l’article 280 du code de procédure civile, l’expert doit en aviser le juge chargé du contrôle sans délai, pour solliciter la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELLE que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
DIT que l’affaire sera évoquée lors de la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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