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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 10 juin 2025, n° 25/03790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 25/03790 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTV3
Minute : 25/00981
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 10 Juin 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 15] (93)
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB247
Et
Monsieur [N] [T] [B]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (Algérie)
Domicilié chez Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rose Nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB247
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Juin 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU la requête conjointe enregistrée au greffe des affaires familiales le 14 avril 2025,
VU l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats, daté du 09 avril 2025,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [N] [T] [B] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (Algérie),
et
de Madame [Y] [D] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 15] (Seine-[Localité 14]),
Mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 16] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
HOMOLOGUE la convention signée par les parties le 09 avril 2025 réglant les effets du divorce, et LUI DONNE force exécutoire,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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