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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/04627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 18 décembre 2025
à Me MOULIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18 décembre 2025
à M. [P]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04627 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X6K
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [O] [N]
né le 10 Mai 1958 à [Localité 4]
domicilié : chez SOCIETE HERMES IMMO, [Adresse 1]
représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
Madame [Z], [H] [T] épouse [N]
domiciliée : chez SOCIETE HERMES IMMO, [Adresse 1]
représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [G], [F] [P]
né le 23 Mars 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre Monsieur [R] [I] et Monsieur [G] [P], le 10 septembre 2020, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable de 480 euros, outre 92 euros de provision pour charges.
Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [T] ép [N] sont devenus propriétaires du bien susvisé, le 10 mai 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [T] ép [N] ont fait signifier à Monsieur [G] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [T] ép [N] ont fait assigner Monsieur [G] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [T] ép [N], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant à la somme de 3 191,49 euros, au 2 octobre 2025. Ils s’en rapportent à la décision du Juge s’agissant de l’octroi d’éventuels délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Monsieur [G] [P] comparait. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Il indique avoir réalisé un virement au titre du terme du mois d’octobre 2025 sans en établir la preuve.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [T] ép [N] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 11 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 octobre 2025.
Leur action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [G] [P] par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025 pour un arriéré locatif de 1 216,68 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 10 avril 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [P] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [G] [P] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [T] ép [N] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 608,34 euros), à compter du 11 avril 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [T] ép [N].
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [G] [P] restait débiteur d’une dette locative de 4 978,70 euros, au 6 juin 2025.
Vu le décompte actualisé au 2 octobre 2025, fixant la dette locative à une somme de 3 081,61 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [T] ép [N], la somme de 3 081,61 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience (entendu comme le loyer résiduel, déduction faite des montants directement versés par la CAF),
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Monsieur [G] [P] à se libérer de sa dette locative en 24 mois par mensualités de 128 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [G] [P] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience (entendu comme le loyer résiduel, déduction faite des montants directement versés par la CAF),
Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Monsieur [G] [P], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Monsieur [G] [P] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [G] [P] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Monsieur [G] [P] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 608,34 euros), le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [P], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé et sera condamné à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [T] ép [N] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [T] ép [N] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 10 septembre 2020, entre les parties, concernant le logement sis [Adresse 2], à effet au 10 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [T] ép [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [T] ép [N] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 608,34 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [P] à verser à Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [T] ép [N] la somme de 3 081,61 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS des délais de paiement de 24 mois à Monsieur [G] [P] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 3 081,61 euros et disons que cette somme devra être réglée selon 24 mensualités de 128 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
SUSPENDONS la clause résolutoire pendant ce délai ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour Monsieur [G] [P] et tous occupants de son chef ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [T] ép [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [P] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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