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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 19 févr. 2025, n° 24/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PROCHE RIVE |
Texte intégral
DU 19 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01202 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAI2
Code NAC : 30B
Monsieur [R] [O]
Madame [N] [M] épouse [O]
C/
S.C.I. PROCHE RIVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Robert DUPAQUIER de la SELARL SELARL CAP TOUT DROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
Madame [N] [M] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Robert DUPAQUIER de la SELARL SELARL CAP TOUT DROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
DÉFENDEUR
S.C.I. PROCHE RIVE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 Février 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[P] [O] et [N] [M] épouse [O] ont été déclaré adjudicataire, à l’audience du 23 avril 2024 du juge de l’exécution de [Localité 7] d’un bien sis [Adresse 6], cadastré AE n°[Cadastre 3] ;
Par exploit en date du 20 décembre 2024 ,[P] [O] et [N] [M] épouse [O] ont fait assigner la SCI PROCHE RIVE devant le juge des référés afin de demander sa condamnation à lui payer, par provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 3 500 euros à compter du 23 avril 2024 ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Régulièrement assigné, la SCI PROCHE RIVE n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En l’espèce il résulte du jugement d’adjudication précité du 23 avril 2024 que [P] [O] et [N] [M] épouse [O] sont devenus propriétaires du bien sis [Adresse 5] à [Localité 8], cadastré AE n°[Cadastre 3] ;
Il résulte en outre, des pièces versées aux débats que la SCI PROCHE RIVE occupe le bien;
Dès lors, l’obligation du débiteur saisi, se maintenant dans les lieux qu’il continue d’occuper, à indemniser les propriétaires pour cette occupation n’est pas sérieusement contestable ;
Il résulte des pièces versées aux débats que la valeur locative mensuelle du bien doit être fixée à 3 000 euros ;
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner la SCI PROCHE RIVE à payer à [P] [O] et [N] [M] épouse [O] une indemnité provisionnelle d’occupation de 3 000 euros à compter du 23 avril 2024 ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [P] [O] et [N] [M] épouse [O] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la SCI PROCHE RIVE à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La SCI PROCHE RIVE succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS la SCI PROCHE RIVE à payer à [P] [O] et [N] [M] épouse [O] une indemnité provisionnelle d’occupation de 3 000 euros à compter du 23 avril 2024;
CONDAMNONS la SCI PROCHE RIVE à payer à [P] [O] et [N] [M] épouse [O] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la SCI PROCHE RIVE aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière , le 19 Février 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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