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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Décembre 2025
N° RG 24/00459 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6GU
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES – BASSE- NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [W] [Z], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défendeur :
Monsieur […] […]
[…]
[…]
[…]
Non comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 février 2024 l’URSSAF de Normandie a décerné une contrainte à Monsieur […] […] d’un montant total de 2205 € pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 4 mars 2024.
Monsieur […] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 19 avril 2024.
L’URSSAF de Normandie et Monsieur […] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 4 novembre 2025.
L’URSSAF DE NORMANDIE demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable car forclose l’opposition formée par Monsieur […],
— Constater qu’elle détient un titre devenu définitif ayant acquis l’autorité et la force jugée ne pouvant plus faire l’objet de contestation devant la présente juridiction,
— Condamner Monsieur […] aux dépens.
A titre subsidiaire
— Valider la contrainte d’un montant de 2205 €,
— Condamner Monsieur […] à payer cette somme au titre de la contrainte,
— Condamner Monsieur […] aux dépens.
Monsieur […] […], convoqué par lettre recommandé dont l’accusé réception est revenu non réclamé, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n°2017-864 du 9 mai 2017, applicable en l’espèce :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il résulte de ces dispositions que le débiteur qui n’a pas formé opposition dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte est forclos dans son action.
En l’espèce, la contrainte du 23 février 2024 a été signifiée le 4 mars 2024.
Monsieur […] a formé opposition le 19 avril 2024, soit après l’expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte prévu par l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale sus-cité et qui est bien rappelé tant sur la contrainte que sur l’acte de signification.
L’opposition ayant été formée hors délai, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
A défaut d’opposition recevable, la contrainte du 23 février 2024 produira son entier effet.
Monsieur […] sera également condamné à rembourser à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur […] étant partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE forclose l’opposition à la contrainte du 23 février 2024 ;
CONSTATE que la contrainte du 23 février 2024 produira son entier effet ;
CONDAMNE Monsieur […] […] à payer à l’URSSAF de NORMANDIE les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur […] […] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du Code de procédure civile et R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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