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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 mars 2026, n° 25/06780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06780 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K247
MINUTE n° : 2026/137
DATE : 04 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [A] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
DÉBATS :Après avoir entendu à l’audience du 10 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11 Février 2026 puis a été prorogée au 04 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 1er septembre 2005 établi en 1'étude de Maître [N] [F], Monsieur [X] [T] a acquis la moitié indivise avec Madame [P] [A] d’un terrain sur lequel a été édifié une villa avec piscine située au [Adresse 4] sur la commune [Localité 1] [Localité 2], figurant au cadastre de ladite commune sous les références section n° [Cadastre 1]. Une assurance multirisque habitation a été souscrite par Monsieur [X] [T] auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Exposant que ledit bien immobilier est affectés de désordres (fissures) suite à un épisode de sécheresse survenu en décembre 2022 et suivant exploits de commissaire de justice des 8 et 9 septembre 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 10 décembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [X] [T] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [X] [T], et Madame [P] [A] épouse [W], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA ALLIANZ IARD présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir étendre la mission d’expertise aux chefs suivants : " Donner tout élément technique permettant de déterminer :
— Si des désordres de fissurations préexistaient déjà à la période visée par l’Arrêté du 23 mai 2023 ;
— Si les travaux de construction de la maison principale puis des annexes et piscines ont été réalisés conformément aux règles de l’art et présentent une causalité avec les désordres allégués ;
— Si la configuration du site et le glissement de terrain évoqués dans le rapport [H] du 14 septembre 2023 présentent un lien de cause à effet avec les désordres allégués ;
— Si les mesures habituelles ont ainsi été prises pour empêcher la survenance des dommages allégués ;
— Si l’agent naturel objet de l’Arrêté en date du 3 avril 2023 constitue la cause déterminante des dommages, ou uniquement déclencheur en l’état des autres causes susvisées ;
CHIFFRER le coût des travaux de réparation en distinguant, (i) ceux qui relèvent d’une mise en conformité et de réparation de l’ouvrage d’origine, (ii) de ceux, le cas échéant, correspondant à la remise en état des biens endommagés par le caractère déterminant de l’agent naturel ; "
Outre de voir condamner le requérant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [P] [A] épouse [W], formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir condamner le demandeur aux dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [X] [T] verse aux débats le rapport d’expertise établi en date du 14 septembre 2023 par Monsieur [O] [K], expert du cabinet [H], mandaté par sa protection juridique la SA ALLIANZ, duquel il ressort la présence de désordres en relevant des fissures sur la façade du bien immobilier. Il produit également aux débats le rapport d’expertise établi en date du 2 octobre 2025 par Monsieur [M] [J], expert du cabinet CO GEX BAT, qui conclut : " le bâtiment a subi des désordres plus ou moins important mais nécessitant d’être repris pour le stabiliser. Il sera donc nécessaire de réaliser une étude de sol et une étude de faisabilité. […] les mouvements de terrain ont aussi causé des désordres au droit de la jonction salon (ancien garage) et le séjour. Il sera donc nécessaire de traiter la jonction entre les deux corps de bâtiment par des joints de dilatations, des doubles raidisseurs, la reprise des bois de charpente par des sabots et un doublage du mur de refend qui permettra de masquer les fissures anciennes et nouveaux joints voir des reprises en sous œuvre afin de stabiliser l’ensemble. "
Le requérant produit aux débats les dispositions particulières de son contrat d’assurance multirisque habitation numéro 56359382, à effet du 18 avril 2016, qu’il a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [X] [T].
Il sera donné acte à la SA ALLIANZ IARD et à Madame [P] [A] épouse [W] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile au vu de l’importance des vérifications techniques ne permettant pas des mesures de consultation ou constatation, et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, il sera tenu compte des éléments proposés par la SA ALLIANZ IARD relativement à la mission de l’expert judiciaire.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [Q]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.91.31.46
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les rapports d’expertise [H] et CO GEX BAT,
— rechercher si les travaux de construction du bien immobilier et annexes ont été effectués conformément aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons constatées,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une catastrophe naturelle (arrêté de catastrophe naturel publié au Journal Officiel le 3 mai 2023 relatif à la sécheresse), de la configuration du site, d’un glissement de terrain, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause,
— donner tout élément technique permettant de déterminer :
si des désordres de fissurations préexistaient déjà à la période visée par l’arrêté du 3 mai 2023si les travaux de construction de la maison principale puis des annexes et piscines ont été réalisés conformément aux règles de l’art et présentent une causalité avec les désordres allégués si la configuration du site et le glissement de terrain évoqués dans le rapport [H] du 14 septembre 2023 présentent un lien de cause à effet avec les désordres allégués si les mesures habituelles ont ainsi été prises pour empêcher la survenance des dommages allégués si l’agent naturel objet de l’arrêté en date du 3 mai 2023 constitue la cause déterminante des dommages, ou uniquement déclencheur en l’état des autres causes susvisées,- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; dire en général si les désordres rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue son usage et dans quelle proportion,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, de réparations, de consolidations ou de remise en état, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise et, dans tous les cas, distinguer les coûts relevant d’une mise en conformité et de réparation de l’ouvrage d’origine de ceux, le cas échéant, correspondant à la remise en état des biens endommagés par le caractère déterminant de l’agent naturel ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [X] [T], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [X] [T] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 4 SEPTEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 4 SEPTEMBRE 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD et Madame [P] [A] épouse [W] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [X] [T],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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