Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 24/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01898 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJ4D
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01898 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJ4D
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Maybeline LUCIANI
à Me Marie MARTIN-LINZAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [L] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie MARTIN-LINZAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [J] [T] es qualité de liquidateur de la SARL DL AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01898 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJ4D
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3], à la demande de Mme [P] [M] et au contradictoire, notamment, de M. [L] [G] qui a mis en cause la SARL DL AUTOMOBILES, a rendu une ordonnance en date du 8 décembre 2023, ayant désigné M. [U] [D] remplacé par M. [X] [R] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/01624).
Puis, par acte du 30 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [L] [G] a fait assigner M. [J] [T], es qualités de liquidateur amiable et ancien gérant de la SARL DL AUTOMOBILES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il sollicite en outre que M. [J] [T] soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens (RG n° 24/01898).
A l’audience du 17 octobre 2024, M. [L] [G] maintient ses demandes.
M. [J] [T] demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise, que M. [L] [G] soit débouté de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il soit condamné aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où il ressort de son extrait Kbis que la SARL DL AUTOMOBILES a été dissoute le 17 avril 2024 et que les opérations de liquidation ont été clôturées le 5 juillet 2024, il convient de dire justifiée l’extension des mesures d’expertise au liquidateur amiable, ancien gérant, de la société, M. [J] [T].
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 dispose notamment :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ".
En l’espèce, les dépens de la présente instance en référé seront à la charge du demandeur, M. [L] [G], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de condamner M. [J] [T], qui n’est quoi qu’il en soit pas tenu aux dépens, à payer à M. [L] [G] une quelconque somme au titre de l’article 700 précité, dans la mesure où il s’agit au stade de l’expertise de recherche probatoire, sans qu’il soit statué sur les responsabilités éventuelles.
M. [L] [G] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/01624 et RG n° 24/01898 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/01624 et MI n°24/00000196,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à M. [J] [T], les opérations d’expertise confiées à M. [U] [D] remplacé par M. [X] [R], suivant la décision en date du 8 décembre 2023 (RG n°23/01624 et MI n°24/00000196) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons le demandeur, M. [L] [G], au paiement des entiers dépens.
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboutons M. [L] [G] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Tôle ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Procès-verbal de constat
- Paternité ·
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Expertise ·
- Génétique ·
- Date ·
- Recette ·
- Action
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Bail ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Picardie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Parité ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Action ·
- Juge ·
- Défense au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Indemnisation ·
- Référé ·
- Contrôle
- Clôture ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Cause grave ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Protection ·
- Procès
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Avis motivé ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Turquie ·
- Décision implicite ·
- Pension d'invalidité ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Haïti ·
- Brie ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Alimentation ·
- Hôpitaux
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Victime
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.