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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/05741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2026
N° RG 24/05741 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JN4G
DEMANDERESSE
S.A.S. EXALT
RCS de [Localité 1] n°518 742 259, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Q]
né le 09 Octobre 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représenté
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
D. MERCIER, Première Vice-Présidente, F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé du 15 juin 2022, la société EXALT, exerçant l’activité de location de véhicules automobiles sous l’enseigne RENT a CAR, a loué à M. [B] [Q] un véhicule Peugeot 2008 immatriculée [Immatriculation 1], pour une durée déterminée de quinze jours, du 15 juin au 30 juin 2022.
Le 21 juin 2022, M. [B] [Q] a déclaré le vol du véhicule survenu entre 2 heures et 6 heures du matin à la gendarmerie d'[Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] et en a informé le bailleur.
Invoquant le défaut de restitution du véhicule loué, la SAS EXALT a saisi, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de TOURS d’une demande tendant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à voir :
— Condamner Monsieur [B] [Q] à payer à la SAS EXALT la somme de 21.757,76 €, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
— Condamner Monsieur [B] [Q] à payer à la SAS EXALT la somme de 1 200 €, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
— Condamner Monsieur [B] [Q] à payer à la SAS EXALT la somme de 3 000 € sur le fondement de l’art. 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de Maître DAVID avocat aux offres de droit.
— Débouter Monsieur [B] [Q] de toute demande plus ample ou contraire.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir notamment aux visas des articles 1217-1218, 1231-1, 1351-1351-1 et 1353 du code civil que M. [Q], locataire du véhicule, a manqué à ses obligations contractuelles de conservation et de restitution du véhicule loué. Il n’a pas pris toutes les précautions utiles pour éviter le vol du véhicule, lequel ne présente ainsi pas le caractère exonératoire de force majeure dont la preuve lui incombe. Sa responsabilité est dès lors engagée.
Dans la mesure où il n’a pas fait le choix, lors de la souscription du contrat, de la franchise vol, il a l’obligation de réparer intégralement le préjudice subi par le bailleur du fait de la perte du véhicule qui n’a pas été retrouvé.
La SAS EXALT évalue ce préjudice à la somme de 21.757,76 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 1231-2 du code civil, que la résistance abusive de M. [Q], lui cause un préjudice complémentaire qui justifie l’allocation de 1.200 euros de dommages et intérêts complémentaires.
M. [B] [Q], valablement assigné par acte délivré en étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la responsabilité contractuelle de M. [Q]
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1231-1 du même code prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1351 précise que « l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. »
En l’espèce, la SAS EXALT produit :
— le contrat de location du 15 juin 2022 au 30 juin 2022, portant sur un véhicule Peugeot 308 ES immatriculé [Immatriculation 2], signé par M. [Q], comprenant des conditions générales dont il déclare avoir pris connaissance et avoir acceptées sans réserve. Le contrat prévoit en outre, le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1200 euros avec l’option d’une réduction de franchise VOL accepté pour 2.400 euros et le refus du rachat de franchise.
— la déclaration de vol remise par M. [B] [Q],
— le dépôt plainte de ce dernier du 21 juin 2022 pour vol de véhicule,
— l’avis de classement sans suite, faute d’identification de l’auteur de l’infraction, émis par le service du procureur de la République de [Localité 5] le 7 septembre 2022.
L’article III.4.1 du contrat de location stipule que le vol doit immédiatement être déclaré aux autorités de police et impose de restituer les systèmes de verrouillage et de démarrage/arrêt du véhicule. « A défaut de respect de ces obligations, vous resterez redevable du montant de notre préjudice ».
L’article III.4.2 intitulé « Conséquences du vol ou de la tentative de Vol » précise «dans le cas où les dispositions qui précèdent ont été respectées, votre engagement financier est limité au montant de la franchise ‘vol’ mentionnée tant sur le contrat de location qu’aux informations générales.
En revanche votre engagement financier sera total si :
vous n’avez pas rempli les obligations ci-avant et notamment la restitution des éléments visés au III.4.1 ci-dessus ;
si le vol ou la tentative de vol est de votre fait et/ou de celle de vos ayants-droits ou de vos préposés ou si le vol a pu être réalisé avec votre complicité ;
en cas de vol du véhicule du fait de votre imprudence dans la garde du véhicule et/ou du système de verrouillage et de démarrage arrêt (clé ou système électronique) du véhicule (….)
Dans ces cas, vous devrez nous rembourser la valeur du véhicule.»
En l’espèce, M. [Q] avait contractuellement l’obligation de restituer tant les systèmes de verrouillage et de démarrage/arrêt du véhicule que le véhicule, ce qu’il n’a pas fait.
Il ressort de la déposition faite le 21 juin 2022 par M. [Q] à la gendarmerie d'[Localité 3] le RIDEAU que le véhicule stationné devant son domicile a été volé alors que les clés dudit véhicule, étaient entreposées dans le vide poche central d’une dépanneuse lui appartenant sur laquelle aucune trace d’effraction n’a été relevée.
Cette déposition n’est accompagnée d’aucun autre acte d’enquête mais confirme à la rubrique « constatations » l’absence de trace d’effraction sur la dépanneuse. La procédure a été classée sans suite faute d’identification de l’auteur du vol.
Il est dès lors établi que M. [Q] a fait preuve d’imprudence dans la garde tant du système de verrouillage que du véhicule lui-même.
Sa responsabilité vis-à-vis de la SAS EXALT est dès lors pleinement engagée.
— Sur le préjudice subi par la SAS EXALT
L’examen du contrat établit que le locataire a refusé le rachat de la franchise vol. La réduction de cette franchise à 2.400 euros, bien que souscrite, n’a pas contractuellement vocation à s’appliquer en cas de défaut de restitution des systèmes de verrouillage et de démarrage/arrêt du véhicule ou en cas de vol du véhicule du fait de l’imprudence dans la garde du véhicule et/ou du système de verrouillage et de démarrage arrêt (clé ou système électronique) du véhicule.
M. [B] [Q] est ainsi tenu de rembourser au bailleur la valeur du véhicule.
❍ Sur la demande en paiement de la somme de 21.757,76 euros
Selon l’article 1231-2 du code civil, « les dommages et intérêts dus au créancier, sont en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
La non-restitution du véhicule constitue un préjudice, la société propriétaire ayant ainsi perdu la possibilité d’utiliser le véhicule ou de le remettre en location.
Au soutien de sa demande, la SAS EXALT produit la carte grise du véhicule immatriculé GE-494-Kl mis en première circulation le 31 janvier 2022 et la facture d’acquisition dudit véhicule par ses soins le 18 mars 2022 au prix de 21.741,01 euros TTC carte grise comprise ainsi détaillée :
Prix hors taxe du véhicule après remise 17.912,71 €
TVA 3.582,54 €
Carte grise non soumise à TVA 218,76 €
Le contrat de location indiquait un kilométrage de 4.361 kilomètres lors de la prise en charge du véhicule par M. [M] [Q] le 15 juin 2022.
Compte tenu du faible kilométrage du véhicule et du bref délai écoulé entre son acquisition et sa perte, le prix d’acquisition, carte grise comprise, sera retenu comme correspondant à la valeur perdue.
La SAS EXALT sollicite une indemnité toutes taxes comprises. Cependant, si le principe de la réparation intégrale d’un préjudice peut comprendre la prise en compte de la TVA qui sera réglée au vendeur du véhicule, il est constant que ce n’est que lorsque cette taxe reste à la charge du créancier de l’indemnité en vertu des règles fiscales de sorte qu’il ne peut la récupérer.
Il appartient ainsi à la partie qui réclame une condamnation incluant la TVA de prouver que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe, qui serait dès lors non récupérable.
Or en l’espèce, la SAS EXALT, qui est une société commerciale, ne démontre pas qu’elle n’est pas soumise à la TVA. En conséquence, elle ne peut prétendre au paiement de la TVA sur l’indemnité réparant son préjudice.
Enfin, M. [M] [Q] a versé un dépôt de garantie de 1.200 euros soit 1.000 euros HT à la SAS EXALT, qui l’a conservé, il convient de déduire cette somme hors taxe du montant de l’indemnité due.
En conséquence, M. [M] [Q] sera condamné à payer la somme de 17.912,71 € (prix du véhicule hors taxe) + 218,76 € (carte grise non soumise à TVA) soit 18.131,47 € – 1.000 € hors taxe = 17.131,47 € en réparation du dommage causé.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
❍ Sur la demande en paiement de la somme de 1.200 euros.
Selon l’article 1231-2 du code civil, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SAS EXALT qui sollicite une somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, n’allègue ni ne démontre la mauvaise foi de M. [M] [Q] et ne justifie pas d’avantage du préjudice allégué, de sorte que ce chef de demande sera rejeté.
— Sur les demandes accessoires
M. [M] [Q], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de M° DAVID, si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner M. [M] [Q] à payer à la SAS EXALT une indemnité de 1.200 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de rappeler que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [Q] à payer à la SAS EXALT la somme de 17.131,47 € (DIX-SEPT MILLE CENT TRENTE ET UN EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES) en réparation du dommage causé par le vol, qui portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
REJETTE la demande de la SAS EXALT tendant à la condamnation de M. [M] [Q] à lui payer la somme de 1.200 euros outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [M] [Q] aux dépens de l’instance et accorde à M° DAVID le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [Q] à payer à la SAS EXALT la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
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