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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00475 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I57A
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A. DOMIAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [I] [R] [O], exploitant à titre personnel sous l’enseigne LAVERIE DU PRINTEMPS
demeurant [Adresse 5]
non représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 15 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 15 juillet 2015, la société DOMIAL a donné à bail commercial à M. [I] [R] [O], exploitant à titre personnel sous l’enseigne LAVERIE DU PRINTEMPS, un local à usage commercial, situé [Adresse 4] à [Localité 8], pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel de 649,80 euros TTC ainsi qu’une provision sur charges de 71,14 euros par mois.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte du 23 mai 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire du bail, pour un montant de 1 724 euros, représentant les loyers et charges impayés.
Par assignation signifiée le 20 août 2024, la société DOMIAL a attrait M. [I] [R] [O] devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail ayant pris effet le 15 juillet 2015,
— juger que M. [I] [R] [O], exploitant à titre personnel sous l’enseigne LAVERIE DU PRINTEMPS, est occupant sans droit ni titre du local commercial,
— ordonner l’expulsion de M. [I] [R] [O], exploitant à titre personnel sous l’enseigne LAVERIE DU PRINTEMPS et de tout occupant de son chef,
— condamner par provision M. [I] [R] [O], exploitant à titre personnel sous l’enseigne LAVERIE DU PRINTEMPS, à lui payer :
* la somme de 3 497,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 1 724 euros visée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire,
* la somme de 886,03 euros au titre de l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer.
Bien que régulièrement assigné, M. [I] [R] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 octobre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [I] [R] [O], exploitant à titre personnel sous l’enseigne LAVERIE DU PRINTEMPS, n’a pas réglé régulièrement à la société DOMIAL les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit, prévue dans le contrat de bail, a été signifié le 23 mai 2024 à M. [I] [R] [O].
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, M. [I] [R] [O] n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, M. [I] [R] [O], ainsi que tous les occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La société DOMIAL sera autorisée à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de M. [I] [R] [O], qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputé l’avoir abandonné.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que M. [I] [R] [O] reste devoir à la société DOMIAL la somme de 3 497,14 euros correspondant aux loyers restants dus au 1er juillet 2024 inclus, selon décompte arrêté au 9 octobre 2024.
En conséquence, il convient de condamner M. [I] [R] [O] à payer à la société DOMIAL ladite somme à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1724 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que M. [I] [R] [O] est également redevable à la société DOMIAL, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 886,03 euros par mois, du 1er août 2024 jusqu’à la date de libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner M. [I] [R] [O] à ladite indemnité à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [I] [R] [O], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société DOMIAL et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail ayant pris effet le 15 juillet 2015 liant la société DOMIAL à M. [I] [R] [O], exploitant à titre personnel sous l’enseigne LAVERIE DU PRINTEMPS, concernant la location d’un local à usage commercial, situé [Adresse 6] ;
CONDAMNONS M. [I] [R] [O], exploitant à titre personnel sous l’enseigne LAVERIE DU PRINTEMPS, ainsi que tous les occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique ;
AUTORISONS la société DOMIAL à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de M. [I] [R] [O] qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois, à compter de la date de signification de la présente ordonnance, d’être réputée l’avoir abandonné ;
CONDAMNONS M. [I] [R] [O], exploitant à titre personnel sous l’enseigne LAVERIE DU PRINTEMPS, à payer à la société DOMIAL, à titre de provision, la somme de 3 497,14 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatorze centimes) au titre des loyers et charges dus au 1er juillet 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de du commandement de payer, sur la somme de 1 724 euros (mille sept cent vingt quatre euros) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [I] [R] [O], exploitant à titre personnel sous l’enseigne LAVERIE DU PRINTEMPS, à payer à la société DOMIAL, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 886,03 euros (huit cent quatre-vingt-six euros et trois centimes) par mois, à compter du 1er août 2024 jusqu’à la date de libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS M. [I] [R] [O], exploitant à titre personnel sous l’enseigne LAVERIE DU PRINTEMPS, la somme de 800 euros (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [I] [R] [O], exploitant à titre personnel sous l’enseigne LAVERIE DU PRINTEMPS, aux dépens, comprenant les frais du commandement du 23 mai 2024, s’élevant à la somme de 129 euros (cent vingt-neuf euros) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
La greffière, La présidente,
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