Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 avr. 2025, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00637 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6A5G
Date du Recours : 29 janvier 2025
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 07/01/2025 signifiée le 13/01/2025 d’un montant de 8 384 € (10/2014, 06/2015, 07/2015, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, régul 2015, 02/2016, 03/2016, 04/2016)
Mise en demeure n°0060337649, n°0063003487, n°0063003489 ( non jointes )
N° cotisant : 247000001701264944
Code recours : 88B
N° minute : 25/01670
DEMANDERESSE
Organisme [Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
DEFENDERESSE
Madame [D] [L]
domiciliée : chez M. [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par lettre recommandée expédiée le 29 janvier 2025, madame [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte signifiée le 13 janvier 2025 par l’URSSAF [7] d’un montant de 8 384,00 €.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 13 janvier 2025, madame [D] [L] avait jusqu’au 28 janvier 2025 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 6 mars 2025, le greffe a sollicité les observations des parties.
Par courrier en date du 15 mars 2025, madame [D] [L] a formulé ses observations.
Par courrier en date du 1er avril 2025, l’URSSAF [Adresse 8] a formulé ses observations.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par madame [D] [L] le 29 janvier 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [7] et qui lui a été signifiée le 13 janvier 2025 d’un montant de 8 384,00 € ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 10], le 22 Avril 2025
La Présidente
Notifiée le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Victime
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Protection ·
- Procès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Avis motivé ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Turquie ·
- Décision implicite ·
- Pension d'invalidité ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Tôle ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Procès-verbal de constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vol ·
- Tva ·
- Carte grise ·
- Système ·
- Franchise ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Contrat de location ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Liquidateur amiable ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Liquidateur
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Haïti ·
- Brie ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Alimentation ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Protection
- Enseigne ·
- Titre ·
- Personnel ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Signification ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Rôle ·
- Civil ·
- Profit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression ·
- Ordonnance de référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.