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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 5 juin 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 05 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3GB
JUGEMENT RENDU LE 05 Juin 2025
ENTRE :
Madame [N] [W] épouse [Y]
[Adresse 1]
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
Non Comparants, Tous deux représentés par : Maître Coralie BLUM de la SELARL CABBLUM, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
S.A.R.L. EURO MOVE – RCS PARIS 919 979 633 – Prise en la personne de son gérant, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social;
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal, Non Comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
Me BLUM et EURO MOVE
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur et Madame [Y] ont signé le 29 juillet 2024, un devis n°2157, émis par la Société EURO MOVE pour un déménagement de [Localité 7] dans l’Isère à [Localité 5] dans la Manche.
Ce devis, d’un montant de 1.800,00 € TTC, mentionne un volume à déménager de 25 M3 et une distance de 913 kilomètres, avec chargement des meubles selon les techniques professionnelles, mise sous penderie portable, mise sous housse, transport en véhicule capitonné et livraison, mise en place du mobilier.
Le déménagement devait intervenir le 6 septembre 2024 au matin, avec chargement des meubles à [Localité 8] – le 07 septembre 2024, livraison à [Localité 6].
Des arrhes ont été versées, pour un montant de 540,00 €, à la signature du contrat.
La prestation ayant été réalisée, selon les consorts [Y], dans des conditions défectueuses (matériel endommagé et absence effective du déménagement convenu) et les réclamations des Consorts [Y] envers la Société EURO MOVE étant restées sans suite, ils ont saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec de conciliation, le 7 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que les Consorts [Y] ont saisi le Tribunal Judiciaire de COUTANCES, suivant assignation délivrée le 28 février 2025 (PV 659 CPC), aux termes de laquelle ils demandent la condamnation de la Société EURO MOVE à leur payer les sommes de :
— 1.080,00 € au titre de l’indemnité contractuelle,
— 1.200,00 € au titre d’indemnisation au vu des frais complémentaires subis
— 1.470,00 € au titre des dommages portés au mobilier par EURO MOVE
— 500,00 € à Madame et Monsieur [Y] au titre de leur préjudice moral
— 1.200,00 € au titre de l’article 700 du CPC, à parfaire des entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 1101, 1113, 1217, 1231-1 du Code Civil, les Consorts [Y] exposent que la Société EURO MOVE s’est rendu l’auteur d’une grave défaillance contractuelle en ne fournissant pas le véhicule correspondant aux caractéristiques techniques convenues contractuellement, en endommageant une partie du matériel, objet du déménagement, et en repartant sans effectuer la prestation convenue.
Ils sollicitent en conséquence l’indemnisation de leurs préjudices.
Ils exposent qu’ils ont dû avoir recours à une nouvelle entreprise de déménagement qui a effectué la prestation pour un montant supérieur, à savoir la somme de 3.000,00 €, avec un retard préjudiciable.
Ils exposent que leur matériel a été endommagé et chiffrent leur préjudice à la somme de 1.470,00 € et sollicitent en outre le versement du montant des arrhes versées doublé, soit la somme de 1.080,00 €.
Enfin, ils estiment que les circonstances leur ont causé un préjudice moral dont ils demandent l’indemnisation à hauteur de 500,00 €.
*
* *
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 3 avril 2025.
La SARL EURO MOVE, défaillante, n’a présenté aucun élément de fait ou de droit pour contester les affirmations et prétentions des demandeurs qui ont, par leur Avocat, repris l’intégralité des chefs de demandes et moyens figurant dans leur assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
** *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil :
«Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
Aux termes de l’article 1590 du Code Civil :
« Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double. »
Aux termes de l’article L 214-1 du Code de la Consommation :
« Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. »
Il est établi par les pièces régulièrement communiquées (devis accepté, attestations, photographies, échanges de SMS) que le contrat dûment formé en date du 29 juillet 2024, entre la Société EURO MOVE et Monsieur [J] [Y] n’a pas été exécuté par la Société EURO MOVE.
En effet, celle-ci n’a pas mis à disposition les prestations convenues dont, notamment, un véhicule de volume et de caractéristiques adéquats et en ne prenant pas les précautions nécessaires pour que la prestation soit conclue de manière satisfaisante.
Il est démontré par les éléments, non contredits par la Société EURO MOVE, que celle-ci a purement et simplement quitté les lieux en laissant Monsieur [J] [Y] avec l’ensemble de son mobilier déménagé et sans solution de rechange.
Il est par ailleurs établi que Monsieur [J] [Y] a dû conclure avec une autre entreprise un contrat de déménagement en date du 9 septembre 2024, pour un montant de 3.000,00 € TTC, afin de pallier les lacunes de la Société EURO MOVE.
Il est par ailleurs établi, par les pièces versées aux débats, que des dégradations légères ont pu être subies par divers éléments (tête de lit ou table).
Il est par ailleurs constant qu’en abandonnant les lieux et en laissant, tant les Consorts [Y], que le mobilier à leur sort, la Société EURO MOVE est revenue sur son engagement contractuel.
Ainsi la responsabilité de la Société EURO MOVE est manifestement engagée et celle-ci doit réparer l’intégralité du préjudice subi par les Consorts [Y].
Au vu de ces éléments et des pièces versées aux débats, il y a lieu de condamner la Société EURO MOVE au remboursement du double des arrhes versées à savoir la somme de 1.080,00 €.
Par ailleurs, concernant le préjudice subi du fait de la nécessité d’avoir recours à une entreprise tierce, le préjudice subi s’élève à la somme de 1.200 € et il convient, en conséquence, de condamner la Société EURO MOVE à payer ladite somme aux Consorts [Y].
Concernant les dommages portés au mobilier, aucune pièce objective n’est communiquée, les seuls éléments versés aux débats permettent de fixer le préjudice à la somme de 250,00 €.
Enfin, au vu des circonstances brutales et de l’embarras dans lequel ont été plongés les Consorts [Y], il y a lieu de leur attribuer la somme de 150,00 € au titre de leur préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des Consorts [Y] les frais exposés par eux au titre de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, la Société EURO MOVE SARL est condamnée à payer aux Consorts [Y] la somme de 900,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE la SARL EURO MOVE à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [W] épouse [Y] les sommes de :
1.080,00 € au titre de l’indemnité contractuelle 1.200,00 € au titre de l’indemnisation des frais complémentaires250,00 € au titre des dommages apportés au mobilier150,00 € au titre du préjudice moral900,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNE la SARL EURO MOVE aux entiers dépens
— RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
LE GREFFIER LE JUGE
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