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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG : N° 26/00356
NOM DU PATIENT : [U] [L]
N° Minute : 05/2026
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [X] [L] épouse [U]
née le 24 juin 1961 à [Localité 4] (Var)
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHI [2] de [Localité 3]
Vu la saisine en date du 14 janvier 2026 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 janvier 2026 à 14h42 ;
Vu les réquisitions du procureur de la République en date du 14 janvier 2026 à 21h00 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [I] [O] en date du 14 janvier 2026 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître Emeline GAULIER, avocat commis d’office, le 14 janvier 2026 à 19h34 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Madame [L] [U] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] le 11 janvier 2026 à 23h15 ;
Attendu que Madame [L] [U] a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le 11 janvier 2026 à 21h00 ; que cette mesure a été successivement renouvelée ; que le juge a été saisi aux fins de contrôle le 13 janvier 2026 à 11h33 ;
Attendu que le Procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Attendu que Maître [R] [F] a fait parvenir des observations au terme elle sollicite la mainlevée de la mesure et relève les irrégularités suivantes :
— La mesure d’isolement a débuté avant la prise de décision d’hospitalisation sous contrainte ;
— Qu’en l’absence de certificat médical à 48 heures, la mesure s’est poursuivie irrégulièrement ;
— Qu’il n’est pas démontré qu’un avis au tiers a été effectué lors de la décision de poursuite de la mesure à 48 h ;
Attendu sur le premier point que le délai intervenu entre le début de la mesure de d’hospitalisation sous contrainte et le placement à l’isolement n’apparaît pas déraisonnable eu égard aux nécessités de traitement administratif ;
Attendu sur le second point que figure au dossier une décision médicale de renouvellement de la mesure à 48 heures, prise le 13 janvier à 21h00 par le Docteur [G] ; qu’aucun formalisme particulier n’est exigé par les textes qui imposent seulement l’obligation d’informer le juge de ce renouvellement exceptionnel ; que cette information a bien été effectuée en l’espèce ;
Attendu sur le dernier point, que l’acte de saisine mentionne que Madame [Z] [W], fille de la patiente a été informée du renouvellement exceptionnel des mesures d’isolement ; que cette information ne pouvant intervenir pour une mesure à venir l’avenir, il s’en déduit qu’elle n’a pu porter que sur le renouvellement à 48 heures ;
Attendu sur le fond qu’il résulte des pièces produites et notamment de l’avis motivé du Docteur [O] en date du 14 janvier 2026, que la patiente est en décompensation de son trouble bipolaire et en rupture thérapeutique qu’elle présente une agitation psychomotrice, une exaltation thymique avec désinhibition, marquée par des bizarreries comportementales ; qu’elle présente des hallucination auditives et visuelles avec risque de passage l’acte dangereux pour son intégrité physique et psychique ;
Attendu, dès lors, que les médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [L] [U] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [X] [L] épouse [U]
née le 24 juin 1961 à [Localité 4] (Var)
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHI [2] de [Localité 3]
pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le 15 janvier 2026 à 12h55
Annabelle SALAUZE
juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 3] pour notification au patient et remise d’une copie le 15 janvier 2026
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient le 15 janvier 2026
La présente ordonnance a été transmise par courriel au Procureur de la République le 15 janvier 2026,
Le Greffier,
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