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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 4 nov. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 04 Novembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00685 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOER
AFFAIRE : [U] / [D]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Géraldine MERLE
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [T], [K] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat postulant au barreau de VALENCE, Me Nathalie DE ROECK, avocat plaidant au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H], [S], [V] [D]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 18 Septembre 2025
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 17 Juin 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [T], [K] [U]
Née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8]
et
Monsieur [H], [S], [V] [D]
Né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 9] (26),
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial au 1er Avril 2024,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire formulée en l’espèce,
DIT que l’autorité parentale sur :
[D] [E] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10] (38)
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que l’enfant aura sa résidence alternativement, pendant et hors période scolaire, chez chacun de ses parents à raison d’une semaine sur deux, semaines impaires chez le père et semaines paires chez la mère, le transfert de résidence s’effectuant, à défaut de meilleur accord :
— En période scolaire, le lundi début des classes jusqu’au lundi suivant,
— Pendant les vacances scolaires : le dimanche précédant la semaine de garde à 18h30 jusqu’au dimanche suivant,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel l’enfant est scolarisé,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
DIT que les frais scolaires (transport, cantine, voyages, école privée…) ainsi que les frais extra scolaires et exceptionnels (sorties scolaires, frais médicaux restant à charge) seront partagés par moitié entre les parents, pendant toutes les études de l’enfant,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [T] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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