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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 juil. 2025, n° 24/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
DU : 15 Juillet 2025
AFFAIRE : N° RG 24/01185 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DWRK
JUGEMENT RENDU LE 15 Juillet 2025
ENTRE :
Madame [L] [Y] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par : Maître Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN
ET :
G.A.E.C. de la TOURNERIE
[Adresse 5]
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 4]
Tous deux représentés par : Maître Yoann ENGUEHARD de la SCP SCP ADJUDICIA, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Myriam GOBBE, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Katia CHEDIN, Vice-Présidente
Ariane SIMON, Vice-Présidente
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, rédactrice
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 12 mai 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 juillet 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT
Maître Yoann ENGUEHARD de la SCP SCP ADJUDICIA
copie conforme à :
Maître Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT
Maître Yoann ENGUEHARD de la SCP SCP ADJUDICIA
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé enregistré le 28 octobre 1996, M [B] [Z], Mme [L] [Y] épouse [Z] et M. [F] [Z] ont constitué un groupement agricole d’exploitation en commun dénommé GAEC DE LA TOURNERIE.
Le capital social a été divisé en 800 parts, d’un montant unitaire de 1 000 F, attribuées à :
— [B] [Z] pour les parts 1 à 200 (200 parts),
— [L] [Y] épouse [Z] pour les parts 201 à 400 (200 parts),
— [F] [Z] pour les parts 401 à 800 (400 parts).
M. [B] [Z], M. [F] [Z] et Mme [L] [Y] épouse [Z] ont été nommés cogérants sans limitation de durée.
Depuis 2017, les associés sont en conflit. Aucun accord amiable sur les conditions du retrait d'[B] [Z] et de [L] [Y] épouse [Z], n’est intervenu.
Le [Date décès 2] 2022, [B] [Z] est décédé, laissant pour lui succéder Mme [L] [Y], conjointe survivante et ses deux enfants, Mme [V] [Z] épouse [K] et Mme [T] [Z] épouse [C].
Suite à ce décès, Mme [L] [Y] épouse [Z] a convoqué une assemblée générale extraordinaire, le 17 novembre 2022, afin de délibérer sur son agrément en qualité d’associé en lieu et place de son conjoint [B] [Z] décédé le [Date décès 2] 2022 et sur la mise à jour consécutive des statuts.
Aucune délibération n’a été soumise au vote lors de cette assemblée.
Postérieurement à cette assemblée générale, les discussions se sont poursuivies entre les associés et leur conseil respectif. Aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties.
Suivant exploit du 19/08/2024, Mme [L] [Y] épouse [Z] a assigné le GAEC DE LA TOURNERIE et M [F] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES afin qu’il soit statué sur les conséquences du décès d'[B] [Z], d’une part, et sur sa demande d’autorisation judiciaire de retrait du GAEC, d’autre part.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 24 février 2025, Mme [L] [Y], en demande, sollicite du tribunal de bien vouloir :
« Dire et juger que madame [L] [Y] épouse [Z] est détentrice de 400 parts sociales numérotées 1 à 400 du GAEC DE LA TOURNERIE, dont les parts numérotées 1 à 200 de son conjoint décédé ;Ordonner en conséquence au GAEC DE LA TOURNERIE de procéder aux modifications statutaires relatives à la détention du capital social entre les associés ;Autoriser madame [L] [Y] épouse [Z] à se retirer du GAEC DE LA TOURNERIE, ce retrait prenant effet à la date du paiement de ses droits sociaux ;Désigner monsieur [O] [G] et monsieur [U] [R] aux fins d’évaluation des droits sociaux de madame [L] [Z] ;Dire que les deux experts auront pour mission de rechercher un accord sur une évaluation unique des droits sociaux de madame [L] [Z] en application de l’article 1843-4 du code civil ;Dire que les honoraires des deux experts seront supportés par le GAEC ;Débouter monsieur [F] [Z] de toutes ses demandes contraires ; Condamner monsieur [F] [Z] à payer à madame [L] [Y] épouse [Z] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner monsieur [F] [Z] aux dépens. »
Elle soutient, sur le fondement de l’article 10 des dispositions statutaires du GAEC, que les parts de M. [B] [Z] lui sont librement transmises, et fait valoir qu’elle avait la qualité d’associé du GAEC au moment du décès de son époux.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1869 du code civil, que la mésentente entre les associés et l’impossibilité de trouver un accord à la suite du décès de M [Z] constituent un juste motif pour l’autoriser à se retirer.
Elle ajoute, sur le fondement de l’article 20 des dispositions statutaires du GAEC, que la date d’effet de son retrait ne pouvait pas être fixée au 31 décembre 2023 sans qu’elle n’ait été payée de ses droits sociaux. Elle ajoute que la date d’effet de son retrait ne peut être fixée qu’à la date de paiement de ses droits sociaux.
En réplique au moyen tiré d’un accord trouvé sur les modalités de retrait de Mme [L] [Z] opposable à cette dernière, soulevé par M. [F] [Z], Mme [L] [Z] explique qu’elle n’a jamais accepté les propositions qui figurent sur cet accord.
Elle indique donner son accord pour la désignation conjointe de M. [O] [G] et de M. [U] [R], aux frais du GAEC, avec pour mission de chiffrer la valeur des droits sociaux qu’elle détient dans le GAEC à la date effective de son retrait.
Suivant leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 17 décembre 2024, M [F] [Z] et le GAEC DE LA TOURNERIE, en défense, sollicitent du Tribunal Judiciaire de COUTANCES de bien vouloir :
— " JUGER que la demande de Madame [Z] tendant à ce que le Tribunal juge qu’elle est détentrice de 400 parts sociales numérotées de 1 à 400 du GAEC DE LA TOURNERIE est sans objet ou décerner acte aux parties de leur accord ;
— JUGER que la demande de Madame [Z] qu’il soit procédé aux modifications statutaires à la détention du capital entre les associés est sans objet ou décerner acte aux parties de leur accord ;
— JUGER que la demande de Madame [Z] à se retirer du GAEC DE LA TOURNERIE, ce retrait prenant effet à la date du paiement de ses droits sociaux est sans objet ou décerner acte aux parties de leur accord ;
— ACCUEILLIR la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] :
¢ Désigner Monsieur [O] [G] pour Monsieur [Z] et Monsieur [U] [R] pour Madame [Z] aux fins d’évaluation des droits sociaux de Madame [L] [Z]
¢ Dire que les deux experts devront rechercher un accord sur une évaluation unique des droits sociaux de Madame [L] [Z].
¢ Dire que les honoraires des deux experts seront supportés par le Groupement.
¢ Dire que les associés confèrent tout pouvoir au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toute formalité de publicité qu’il appartiendra et décide que les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront supportés par le Groupement ;
— DEBOUTER Madame [Z] de toutes autres demandes ;
— DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle".
Ils expliquent que les demandes de Mme [Z], tendant à ce qu’il soit dit et jugé qu’elle est détentrice de 400 parts sociales numérotées de 1 à 400 du GAEC DE LA TOURNERIE et qu’il soit ordonné les modifications statutaires relative à la détention du capital social entre les associés, sont sans objet faisant valoir que M [F] [Z] a d’ores et déjà accepté la transmission des parts détenues par M [B] [Z] au profit de son épouse.
Ils soutiennent de la même manière que la demande de Mme [Z] tendant à être autorisée à se retirer est également sans objet pour la même raison et concluent en tout état de cause qu’il soit décerné acte aux parties de leur accord.
Ils expliquent qu’a été régularisé un accord le 25 octobre 2023 aux termes duquel il a fait droit aux demandes de Mme [L] [Z] quant aux clés de répartition des parts sociales et du capital de sorte que ces clés doivent être entérinées par le Tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28/04/2025 L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025, puis mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 juillet 2025.
MOTIFS :
I – SUR LES DEMANDES DE MADAME [L] [Y] RELATIVES AUX PARTS ET AUX MODIFICATIONS STATUTAIRES :
Aux termes de l’article 10 des dispositions statutaires : « le Groupement n’est pas dissout par le décès d’un associé, les ayants-droits de l’associé décédé qui désirent faire partie du groupement doivent être agréés par l’associé ou les associés survivants. »
Aux termes de l’acte notarié dressé par Maître [J] [P], Notaire, le 22 décembre 2022 en conséquence du décès de Monsieur [B] [Z] en date du [Date décès 2] 2022, les ayants-droits de ce dernier sont :
— Madame [L] [Y] épouse [Z]
— Madame [V] [Z] épouse [K]
— Madame [T] [Z] épouse [C]
Ses deux enfants.
Ces derniers n’ont pas sollicité leur agrément en qualité d’associés.
Madame [L] [Y] épouse [Z] a fait connaître à Monsieur [F] [Z], sa volonté de reprendre les parts de l’associé décédé.
Monsieur [F] [Z] expose, aux termes de ses dernières écritures, qu’il a accepté que les parts sociales de feu [B] [Z] soient transmises au profit de Madame [L] [Y] épouse [Z], laquelle avait déjà la qualité d’associé.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que Madame [Y] épouse [Z] est détentrice de 400 parts sociales numérotées de 1 à 400 du GAEC DE LA TOURNERIE, dont les parts numérotées 1 à 200 de son conjoint décédé.
Il ressort des dernières conclusions de Monsieur [F] [Z] que celui-ci sollicite que son accord soit acté, concernant la modification statutaire, conséquence du décès de Monsieur [B] [Z] et de la qualité d’associé de Madame [L] [Y] épouse [Z], dorénavant propriétaire des 200 parts sociales dont son conjoint était détenteur.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande conjointe des parties et procéder aux modifications statutaires relatives à la détention du capital social entre les associés.
II – SUR LA DEMANDE DE MADAME [L] [Y] ÉPOUSE [Z] TENDANT A ÊTRE AUTORISÉE A SE RETIRER DU GAEC DE LA TOURNERIE :
Aux termes de l’article 1869 du Code Civil :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4. "
Aux termes de l’article 21 des statuts du GAEC DE LA TOURNERIE : " Retrait d’un associé :
1°/ Tout associé peut, pour un motif grave et légitime, se retirer du groupement avec l’accord de son co-associé ou l’accord unanime des autres associés.
3°/ A défaut d’accord, comme en cas de refus, le retrait peut être autorisé par le Tribunal pour justes motifs
4°/ Les associés peuvent décider de procéder au remboursement des droits sociaux de celui qui se retire, se rachetant ou en faisant racheter les parts de celui-ci, selon les modalités de l’article 25 des présents statuts
5°/ Sauf convention contraire, ce retrait prend effet à la fin de l’exercice social en cours. Les droits de l’associé qui se retire sont liquidés et remboursés selon les modalités de l’article 25 des présents statuts
6°/ En cas de contestation, la valeur des droits sociaux est déterminée conformément aux dispositions de l’article 9-3 des statuts".
En l’espèce, il est constant que des discussions ont eu lieu entre les parties afin de déterminer le principe et les modalités de retrait du GAEC de Madame [L] [Y] épouse [Z].Néanmoins, aucun accord clair, non équivoque et définitif, n’a pu être trouvé entre celles-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [F] [Z] expose qu’il accepte le retrait du GAEC de son associée, Madame [L] [Y] épouse [Z], qui maintient sa demande de retrait.
Il y a lieu en conséquence d’autoriser Madame [L] [Y] épouse [Z] à se retirer du GAEC DE LA TOURNERIE, ce retrait prenant effet à la date du paiement des droits sociaux, conformément à l’accord trouvé entre les parties.
III – SUR L’EVALUATION DES DROITS SOCIAUX DE MADAME [L] [Y] ÉPOUSE [Z] :
Aux termes de l’article 1843-4 du Code Civil :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. "
Aux termes de leurs dernières conclusions, les parties s’accordent pour désigner deux experts : Monsieur [O] [G] et Monsieur [U] [R] aux fins d’évaluation des droits sociaux de Madame [Z].
Les parties s’accordent par ailleurs pour dire que les deux experts auront pour mission de rechercher un accord sur une évaluation unique des droits sociaux de Madame [L] [Y] épouse [Z] en application de l’article 1843-4 du Code Civil.
De même les parties s’accordent également pour que les honoraires des deux experts soient supportés par le groupement.
Ainsi, au vu de l’accord des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [L] [Y] épouse [Z].
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [F] [Z] relative au pouvoir d’accomplir les formalités de publicité, cette demande n’étant étayée, ni en fait, ni en droit.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES ET LES DEPENS :
L’équité commande que chacune des parties conserve les frais exposés par elle au titre de sa défense dans le cadre de la présente instance.
Madame [L] [Y] épouse [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, chacune des parties conservera, en outre, la charge de ses propres dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile :
— DIT que Madame [L] [Y] épouse [Z] est détentrice de 400 parts sociales numérotées de 1 à 400 du GAEC DE LA TOURNERIE dont les parts numérotées de 1 à 200 de son conjoint décédé ;
— ORDONNE en conséquence au GAEC DE LA TOURNERIE de procéder aux modifications statutaires relatives à la détention du capital social entre les associés ;
— AUTORISE Madame [L] [Y] épouse [Z] à se retirer du GAEC DE LA TOURNERIE, ce retrait prenant effet à la date du paiement effectif de ses droits sociaux ;
— DESIGNE Messieurs [O] [G] et [U] [R] aux fins d’évaluation des droits sociaux de Madame [L] [Y] épouse [Z] ;
— DIT que les deux experts auront pour mission de rechercher un accord sur une évaluation unique des droits sociaux de Madame [L] [Y] épouse [Z] en application de l’article 1843-4 du Code Civil ;
— DIT que les honoraires des deux experts seront supportés par le GAEC DE LA TOURNERIE ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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