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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 23 déc. 2024, n° 24/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DES VITRAUX c/ URSSAF D' ILE DE FRANCE, S.A.S.U. CRIABAT 28 |
Texte intégral
N° RG 24/00711 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM2B
==============
Ordonnance n°
du 23 Décembre 2024
N° RG 24/00711 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM2B
==============
S.C.I. DES VITRAUX
C/
S.A.S.U. CRIABAT 28, URSSAF D’ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le
à
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. DES VITRAUX, dont le siège social est sis 13 rue de l’Orme Guyot – 28300 GASVILLE OISEME
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. CRIABAT 28, dont le siège social est sis 27 rue des Rossays – 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
non comparante
URSSAF D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis 22/24 rue de Lagny – 93100 MONTREUIL SOUS BOIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Décembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Séverine FONTAINE,
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er août 2023, la SCI des Vitraux a consenti à la SAS Criabat 28 un bail commercial pour des locaux constituant les lots 1 et 2 de l’ensemble immobilier sis 13 rue de l’Orme Guyot à Gasville Oiseme (28), au loyer annuel initial de 24.000 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Le 13 septembre 2024, la SCI des Vitraux a fait délivrer à la SAS Criabat 28 un commandement de payer la somme de 33.552 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 22 octobre 2024, la SCI des Vitraux a fait assigner la SAS Criabat 28 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 octobre 2024;
— ordonner l’expulsion de la SAS Criabat 28 et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
— ordonner l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié, aux frais et risques et péril du défendeur qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier en charge de l’exécution
— condamner la SAS Criabat 28 à lui payer la somme de 36.316 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés arrêtés au 13 octobre 2024 ;
— condamner la SAS Criabat 28 à lui payer la somme de 13.347 euros, à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et charges majorée de 50% et subsidiairement égale au montant du loyer et charges soit 8.898 euros par mois jusqu’à la complète libération effective des lieux et la remise des clés ;
— condamner la SAS Criabat 28 à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer, sa dénonce à la caution et les frais de greffe pour l’état d’endettement.
— déclarer la décision commune et opposable à l’URSSAF Ile de France.
Par acte du 22 octobre 2024, le bailleur a signifié l’assignation à l’URSSAF Ile de France, créancier inscrit sur le fonds de commerce du défendeur.
À l’audience du 25 novembre 2024, la SCI des Vitraux maintient ses demandes.
La SAS Criabat 28, assigné à étude, n’a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 1er août 2023 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire (chapitre 6 du bail),
— du commandement de payer la somme de 33.552 euros (loyer et charges du 2ème trimestre 2024 inclus) qui a été délivré le 13 septembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2),
— du décompte arrêté au mois de novembre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°4).
La SAS Criabat 28, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 13 octobre 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au jour de l’audience, il résulte du décompte produit aux débats que les demandes en paiement provisionnel sont justifiées à hauteur de 28.744 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, mois de novembre 2024 inclus.
En outre, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS Criabat 28 sera tenue à une indemnité d’occupation à compter du 13 octobre 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 2724 euros TTC, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
N° RG 24/00711 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM2B
Sur la demande au titre de l’enlèvement des biens meubles
La demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié, aux frais et risques et péril du défendeur qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier en charge de l’exécution, n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La SAS Criabat 28, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI des Vitraux la somme de 1.000 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 13 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SAS Criabat 28 à restituer les lieux constituant les lots 1 et 2 de l’ensemble immobilier sis 13 rue de l’Orme Guyot à Gasville Oiseme (28), dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SAS Criabat 28 à payer à la SCI des Vitraux, à titre provisionnel :
— 28.744 euros (vingt huit mille sept cent quarante quatre euros) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, mois de novembre 2024 inclus.
— une indemnité mensuelle d’occupation de 2.724 euros TTC (deux mille sept cent vingt quatre euros) qui sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
CONDAMNE la SAS Criabat 28 aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
CONDAMNE la SAS Criabat 28 à payer à la SCI des Vitraux la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SCI des Vitraux de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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