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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00109 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MC4
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
M. [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MIX MARKET
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Benjamin LAPLUME, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Avril 2026 prorogé au 14 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2024, M. [M] [F] et Mme [G] [Q] ont mis à bail au profit de la société Mix Market des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) à compter du 13 janvier 2024. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 7 080 euros HT, payable mensuellement et d’avance, outre provision mensuelle pour charges de 40 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 1 770 euros.
Le 12 novembre 2025, à la suite d’impayés, M. [F] et Mme [Q] ont fait signifier à la société Mix Market un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Le 21 janvier 2026, M. [F] et Mme [Q] ont assigné la société Mix Market devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail, pour les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] et par conséquent, prononcer la résiliation du bail commercial en application des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article L.145-41 du code de commerce,
— autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion forcée du preneur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur,
— condamner la société Mix Market par provision au paiement de la somme de 3 250 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 7 janvier 2026 inclus, avec réactualisation au jour de l’audience, en application des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article L. 145-41 du code de commerce, outre intérêts légaux à compter du 12 novembre 2025, date du commandement de payer résolutoire en application de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil,
— condamner la société Mix Market par provision au paiement d’une somme égale à 10% des sommes dues, soit 325 euros conformément à la clause pénale insérée audit bail et en application de l’article 1240 du code civil,
— dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité, à forfait, sans préjudice de tout dommages-intérêts, conformément à la clause pénale insérée audit bail,
— condamner la société Mix Market par provision au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner la société Mix Market par provision au paiement des entiers dépens de la présente instance et de ses suites en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 17 février 2026.
A l’audience, M. [F] et Mme [Q], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
La société Mix Market n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, la société Mix Market n’a pas comparu.
En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits.
Le commandement du 12 novembre 2025 contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 1 950 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et 134, 95 euros au titre du coût de l’acte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 12 décembre 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Mix Market de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Mix Market occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive les demandeurs de la disposition de ces locaux.
L’indemnité d’occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre du preneur.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Mix Market à compter du 13 décembre 2025 si celle-ci ne libère pas les lieux.
Il convient de fixer, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 13 janvier 2024, le commandement de payer du 12 novembre 2025 et le décompte actualisé au 7 janvier 2026, de sorte qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 3 250 euros, terme de janvier 2026 inclus.
Il convient donc de condamner la société Mix Market au paiement de cette somme à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 novembre 2025 sur la somme de 1 950 euros et à compter du 21 janvier 2026 pour le surplus.
Sur la clause pénale
L’appréciation de demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme d’une conservation du dépôt de garantie ou de l’application de clauses pénales relève du fond, à moins que celui qui fonde des demandes de provision à ce titre n’établisse l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, la pénalité invoquée n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle s’inscrit de façon évidente dans le cadre prévisible de la relation contractuelle pour un montant dont il est manifeste qu’il n’est ni excessif, ni dérisoire et prévu à l’article 11 des conditions générales du bail (pièce n°1).
Par conséquent, la société Mix Market sera condamnée à verser une provision de 325 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 11 du bail.
Sur la conservation du dépôt de garantie
Le juge des référés ne peut se prononcer sur la compensation d’un arriéré ou d’une pénalité avec le dépôt de garantie comme le sollicite les demandeurs en réclamant de conserver le montant versé par le preneur à ce titre.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Mix Market, partie perdante, les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025 s’élevant à 134,95 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Mix Market à payer à M. [F] et Mme [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant M. [M] [F] et Mme [G] [Q] et la société Mix Market concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] depuis le 12 décembre 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Mix Market et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] ;
Autorise au besoin M. [M] [F] et Mme [G] [Q] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 13 décembre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de M. [M] [F] et Mme [G] [Q] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la société Mix Market au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Mix Market à payer à M. [M] [F] et Mme [G] [Q] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la société Mix Market à payer à M. [M] [F] et Mme [G] [Q] la somme de 3 250 euros (trois mille deux cent cinquante euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 sur la somme de 1 950 euros et à compter du 21 janvier 2026 pour le surplus ;
Condamne la société Mix Market à payer à M. [M] [F] et Mme [G] [Q] la somme de 325 euros (trois cent vingt-cinq euros), à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamne la société Mix Market aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025 s’élevant à 134,95 euros (cent trente-quatre euros et quatre-vingt-quinze centimes) ;
Condamne la société Mix Market à payer à M. [M] [F] et Mme [G] [Q] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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