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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 janv. 2026, n° 25/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 06 janvier 2026
53F
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01530 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NUE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[W] [V]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 06 janvier 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
RCS [Localité 9] N° 451 618 904
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 30 mars 2023, la Société VOLKSWAGEN BANK a consenti à Monsieur [W] [V] une location avec option d’achat portant sur un véhicule AUDI Q5 FL 50 d’une valeur de 75.193,05 €. Le contrat prévoit le versement de 37 loyers avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 60,118 % du prix d’achat T.T.C. du véhicule.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la résiliation du contrat, la Société VOLKSWAGEN BANK a, par acte introductif d’instance délivré le 30 avril 2025, fait assigner Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 342-40 du code de la consommation :
— condamner Monsieur [W] [V] à lui payer, au titre du dossier n° 31038278LOA-VWB-01, la somme en principal de 64.978,27 €, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2025,
— ordonner la restitution du véhicule de marque AUDI, modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 8] et portant le numéro de série WAUZZZFY7P2042093 ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
— dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente hors taxe viendra en déduction du montant de sa créance,
— condamner Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [V] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 21 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Société VOLKSWAGEN BANK, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a déclaré que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
En défense, Monsieur [W] [V], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
Il échet de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la Société VOLKSWAGEN BANK sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1».
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 1er décembre 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la Société VOLKSWAGEN BANK :
L’article L.312-40 du code de la consommation énonce qu'«en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret».
L’article D.312-18 du même code précise qu'«en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation».
Ces dispositions ne mentionnent pas, s’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation, l’application des taxes fiscales. De plus, il ressort de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002 que l’indemnité de résiliation n’a pas lieu d’être assujettie à la TVA.
Cependant, en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsqu’il n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-14, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La Société VOLKSWAGEN BANK verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement :
— la fiche d’information précontractuelles européennes normalisées,
— la notice d’information sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance,
— la fiche de renseignements complétée par Monsieur [W] [V] et les pièces justificatives de ses ressources et de son identité,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits au particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
— le procès-verbal de livraison du bien financé et sa facture,
— l’historique des réglements.
En revanche, la Société VOLKSWAGEN BANK ne justifie pas avoir remis à Monsieur [W] [V] la fiche d’informations précontractuelles. Aucun élément, en l’espèce, ne permet d’établir la remise effective de cette fiche à l’emprunteur et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, la fiche jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée par l’emprunteur. Dès lors, ce dernier encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La Société VOLKSWAGEN BANK ne justifie pas, non plus, avoir fourni à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Il s’ensuit que le prêteur encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts qui dans l’hypothèse d’un contrat de location avec option d’achat, correspond au coût pour l’emprunteur de la location financière.
La créance du loueur, en cas de déchéance, s’élève donc au prix d’achat du véhicule augmenté le cas échéant des primes d’assurance exigibles, diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente.
Á la suite de la défaillance de Monsieur [W] [V], la Société VOLKSWAGEN BANK a prononcé la résiliation du contrat le 3 février 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 6 février 2025, après mise en demeure préalable adressée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 janvier 2025, un délai de 8 jours lui ayant été laissé pour régulariser sa situation.
Il y a donc lieu d’ajouter, en l’espèce, à la valeur initiale du véhicule, soit 75.193,05 € T.T.C., le montant des primes d’assurance échues jusqu’à la résiliation du contrat, soit 180,46 € (2 échéances x 90,23 €), et d’en déduire les échéances réglées par le débiteur, soit 30.791,42 €.
Par suite, Monsieur [W] [V] sera condamné à payer à la Société VOLKSWAGEN BANK la somme de 44.582,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, date de réception de la mise en demeure du 3 février 2025.
Sur l’appréhension du véhicule :
Le contrat de location avec option d’achat étant résilié, la Société VOLKSWAGEN BANK est fondée à obtenir la restitution du véhicule.
Dès lors, la demande en restitution du véhicule et de son certificat d’immatriculation, sera accueillie et à défaut l’appréhension du véhicule par tout commissaire de justice sera autorisée. Le produit hors taxes de la vente, soit amiable selon accord de la Société VOLKSWAGEN BANK et de Monsieur [W] [V], soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la Société VOLKSWAGEN BANK.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de restituer d’une astreinte dès lors que le prêteur pourra faire appréhender le véhicule en quelque lieu et quelques mains que ce soit.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe;
DECLARE la Société VOLKSWAGEN BANK recevable en son action en paiement ;
CONSTATE le non respect par la Société VOLKSWAGEN BANK de ses obligations précontractuelles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la Société VOLKSWAGEN BANK la somme de 44.582,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 ;
ENJOINT à Monsieur [W] [V] de restituer à la Société VOLKSWAGEN BANK le véhicule AUDI, modèle Q 5, immatriculé [Immatriculation 8], n° de série WAUZZZFY7P2042093 ainsi que son certificat d’immatriculation dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
A défaut de restitution dans ce délai, AUTORISE l’appréhension par commissaire de justice du véhicule en quelque lieu, et en quelques mains qu’il se trouve, avec recours si besoin est à la [Localité 7] Publique;
DIT que le produit hors taxe de la vente, soit amiable selon accord de la Société VOLKSWAGEN BANK et de Monsieur [W] [V], soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la Société VOLKSWAGEN BANK ;
DEBOUTE la Société VOLKSWAGEN BANK du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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