Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 avr. 2026, n° 25/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 AVRIL 2026
N° RG 25/02976 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3HSQ
N° de minute :
SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON
c/
S.A.S.U. DB CONSULTING
DEMANDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Audrey DUFAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0869
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DB CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2021, la société SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON a donné à bail la société DB CONSULTING un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3] (92), pour une durée de neuf années à compter du 16 novembre 2021, moyennant un loyer annuel de 14.400 euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre et d’avance, aux fins d’exploitation d’une activité de bureaux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, la société SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société DB CONSULTING, pour une somme de 34.821,22 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, la société SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON a fait assigner la société DB CONSULTING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 16 novembre 2021 et prononcer la résiliation du bail à la date du 8 septembre 2025 par l’effet de la clause résolutoire ;
Condamner la société DB CONSULTING à quitter les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 3] (92) et à lui remettre l’ensemble des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, si besoin par commissaire de justice ;
Autoriser, à défaut de départ volontaire des lieux, qu’il soit procédé à l’expulsion de la société DB CONSULTING et de tout occupant de son chef des locaux dans un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la force publique si besoin ;
Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société DB CONSULTING ;
Condamner la société DB CONSULTING à lui payer à titre provisionnelle la somme de 36.521,07 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Fixer l’indemnité d’occupation dont est redevable la société DB CONSULTING à 1.440 euros par mois charges comprises, révisable selon les dispositions contractuelles ;
Condamner la société DB CONSULTING à lui payer à titre provisionnel la somme de 2.246,67 euros au titre de la clause pénale ;
Condamner la société DB CONSULTING au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 12 mars 2026, la société SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON soutient oralement les termes de son assignation.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société DB CONSULTING n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail du 16 novembre 2021 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il comprend dans son article 14 une clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 8 août 2025 à l’adresse des lieux loués. Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme en principal de 34.821,22 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 avril 2025.
Cependant, aucun décompte postérieur n’est produit à la cause, ce qui ne permet pas de déterminer si la défenderesse s’est acquittée ou non des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois. Dès lors, la société SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON défaillant à apporter la preuve qui lui incombe, il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes subséquentes d’expulsion, d’enlèvement des meubles et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes de provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés et de la clause pénale
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la demanderesse ne produit à la cause qu’un décompte datant du 24 avril 2025 pour un solde de 34.821,22 euros, qui ne correspond pas à la somme qu’elle sollicite de 36.521,07 euros. Par ailleurs, faute d’éléments postérieurs, il n’est pas possible de déterminer si la défenderesse a effectué depuis le commandement de payer des paiements qui s’imputeraient sur cette créance. A défaut d’éléments permettant d’établir de manière non sérieusement contestable l’existence de la dette de loyer alléguée, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à ce titre.
Enfin, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit que l’application d’un taux d’intérêt majoré de 15% en cas de retard de paiement (article 12 du bail) s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON conservera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation, et d’enlèvement des objets mobiliers ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif et sur la demande de provision au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON aux entiers dépens ;
Rejetons la demande de la société SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 4], le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Impôt ·
- Cadastre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Revenu
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Construction métallique ·
- Maître d'ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Subrogation ·
- Responsabilité ·
- Malfaçon ·
- Expertise judiciaire
- Livraison ·
- Retard ·
- Prêt ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Agrément ·
- Intempérie ·
- Épidémie ·
- Titre ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Opposition
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Poste de travail ·
- Accident du travail ·
- Demande
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Délai
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Allocation ·
- Guide ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Restriction
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Langue ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- Portail ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Gens du voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Lien suffisant ·
- Expulsion
- Cadastre ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Actif ·
- Partage amiable ·
- Usufruit
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse facture ·
- Contrat d'assurance ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.