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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 20/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 Février 2026
à Me Monique TOUITOU
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Jérome DE MONTBEL
N° RG 20/00132 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XEDS
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [E]
née le 12 Novembre 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le 10 Février 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
JONCTION RG 25/526
DEMANDEURS
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [E]
née le 12 Novembre 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le 10 Février 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 7 octobre 1994, M. [T] et Mme [E] ont acquis, à raison de moitié indivise pour chacun d’eux, une maison d’habitation située [Adresse 1], cadastrée section B°10.
Suivant délibération en date du 17 juillet 2006, le conseil municipal de la ville de [Localité 3] a décidé de céder une parcelle de 415 m² située [Adresse 3] dans le [Localité 4] et prolongée dans le [Localité 5], non cadastrée mais incluse dans le domaine privé section B de Périer.
La délibération précise que cette parcelle est un délaissé de voirie en nature de jardins et que les cessions sont décidées comme suit :
A M. et Mme [V], propriétaires du lot cadastré n°24 de la section B de Périer, une parcelle de terrain d’environ 160 m², A M. et Mme [B], propriétaires du lot cadastré n°11 de la section B de Périer, une parcelle de terrain d’environ 56 m², A M. [T] et Mme [E], propriétaires du lot cadastré n°10 de la section B de Périer, une parcelle de terrain d’environ 79 m², A M. et Mme [W], propriétaires du lot cadastré n°8 de la section B de Périer, une parcelle de terrain d’environ 29m², A M. [G], propriétaire du lot cadastré n°9 de la section B de Périer, une parcelle d’environ 29 m².Par authentique en date du 16 mai 2007, M. [T] et Mme [E] ont, en application de la délibération du conseil municipal du 17 juillet 2006, acquis de la ville de [Localité 3] la parcelle de 79 m², désormais cadastrée quartier Périer, section 839 B, n°[Cadastre 1].
M. et Mme [B] n’ayant pas pu acquérir la parcelle de terrain d’environ 56 m² que la ville de [Localité 3] entendait lui céder, par délibération du conseil de Municipal du 25 mai 2009, la ville a décidé de vendre le bien par adjudication.
Suivant procès-verbal d’adjudication dressé le 6 juillet 2009 par Me [N], notaire à [Localité 3], la ville a cédé à Mme [J] la parcelle de 56 m², désormais cadastrée quartier Périer, section 839 B, n°[Cadastre 2].
Par jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Marseille en date du 14 janvier 2010, Mme [Q] et M. [S] [Z] ont acquis en indivision la maison d’habitation appartenant alors à M. et Mme [B], située [Adresse 2], cadastrée section B 839, n°[Cadastre 3]. Par acte authentique en date du 4 novembre 2011, M. [S] [Z] a acquis la pleine propriété du bien.
Par acte authentique en date du 30 mai 2011, Mme [J] a cédé à M. [T] et Mme [E] la parcelle de 56 m² cadastrée quartier Périer, section 839 B, n°[Cadastre 2].
L’acte stipule notamment que :
La parcelle est enclavée et inaccessible, L’avant-contrat en date du 11 mars 2022 prévoyait « La présente convention est soumise à la condition suspensive de la réalisation d’un bornage simple de la parcelle objet des présentes dont les frais seront répartis entre vendeur et acquéreur à concurrence de moitié chacun »,« Vendeur et acquéreurs déclarent vouloir s’en référer au plan établi par Monsieur [R], géomètre expert à [Localité 5] [Adresse 4], le 11 mars 2011, dont une copie demeure annexée aux présentes après mention (ANNEXE 1) ».Par ordonnance de référé en date du 9 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, saisi par M. [S] [Z] d’une demande de retrait de la clôture et de la palissade édifiée par M. [T] et Mme [E] entre leur parcelle cadastrée quartier Périer, section 839 B, n°[Cadastre 2] et celle de M. [S] [Z] cadastrée section B 839, n°[Cadastre 3], a :
Débouté M. [Z] de ses demandes, Renvoyé les parties à saisir le tribunal d’instance d’une action en bornage afin que la ligne divisoire entre les parcelles B [Cadastre 2] et [Cadastre 3] soient fixée à leur contradictoire, Condamné M. [S] [Z] à occulter, par un dispositif fixe de son choix ou par changement de vitrage, l’imposte fixe créant une vue droite et une vue oblique sur la propriété des défendeurs, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Condamné M. [S] [Z] à payer aux défendeurs la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Par déclaration au greffe en date du 18 septembre 2014, M. [S] [Z] a formé appel de cette décision. L’appel a été jugé irrecevable par ordonnance du 19 mars 2015.
Par acte en date du 27 décembre 2019, M. [T] et Mme [E] ont fait assigner M. [S] [Z] devant le tribunal d’instance de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise en bornage.
Par procès-verbal en date du 29 septembre 2020, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’accord intervenu entre M. [T] et Mme [E] et M. [S] [T] portant sur les termes suivants : diminution de la palissade présente entre les parcelles à une hauteur d'1m20, limitation des arbres et autres occultants à une hauteur d'1m20 et bornage à frais partagés. Ce constat d’accord a été homologué par ordonnance du 7 octobre 2020.
Par jugement avant dire droit en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise aux fins de bornage et désigné M. [L].
L’expert a déposé son rapport le 11 octobre 2022.
M. [S] [Z] est décédé le 28 mars 2024.
Par acte en date du 27 janvier 2025, M. [T] et Mme [E] ont fait assigner en intervention forcée M. [A] [Z], fils et héritier de M. [S] [Z].
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Le conseil des demandeurs a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :
Homologuer la solution 2 du rapport d’expertise, Ordonner la réalisation du bornage qu’il propose sans délai annexe 4, Ordonner la transmission aux services du cadastre, Dire et juger que les frais de bornage judiciaire, d’achat et de plantation des bornes et d’inscription aux hypothèques seront partagés par moitié, Dire et juger que les frais d’expertise seront partagés, y compris les dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Le conseil du défendeur a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
A titre principal, fixer les limites séparatives entre les deux parcelles conformément à la proposition de bornage n°3 de l’expert, A titre subsidiaire, fixer les limites séparatives des deux parcelles conformément à la proposition n°1 de l’expert et ordonner la réalisation du bornage en résultant, En tout état de cause, constater que l’existence d’une servitude d’écoulement d’eaux pluviales est établie, constater que l’existence de servitude de vue depuis la terrasse est établie, ordonner le respect des servitudes d’écoulements d’eaux pluviales et la servitude de vue grevant la parcelle litigieuse et condamner les demandeurs à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention forcée de M. [A] [Z] En vertu de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ».
En l’espèce, bien qu’aucune pièce en ce sens ne soit produite par les demandeurs ni le défendeur, les parties ne contestent pas que M. [A] [Z] a hérité de M. [S] [Z] le bien immobilier situé [Adresse 2], cadastrée section B 839, n°[Cadastre 3].
Il en résulte qu’il y a lieu de recevoir l’intervention forcée de M. [A] [Z] et d’ordonner la jonction entre les dossiers RG n°20/00132 et n°25/00526 sous le numéro le plus ancien.
Sur le bornageAux termes de l’article 646 du code civil, « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
L’article 2258 du même code, dispose que « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
L’article 2261 du code civil précise ainsi les conditions de la prescription acquisitive : « Pour pouvoir prescrire, il y a lieu d’établir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » et l’article 2262 du même code ajoute que « Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que :
Par jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Marseille en date du 14 janvier 2010, Mme [Q] et M. [S] [Z] ont acquis en indivision la maison d’habitation appartenant alors à M. et Mme [B], située [Adresse 2], cadastrée section B 839, n°[Cadastre 3] ;Par acte authentique en date du 4 novembre 2011, M. [S] [Z] a acquis la pleine propriété du bien ;Par acte authentique en date du 7 octobre 1994, M. [T] et Mme [E] ont acquis, à raison de moitié indivise pour chacun d’eux, une maison d’habitation située [Adresse 1], cadastrée section B°10 ;Par authentique en date du 16 mai 2007, M. [T] et Mme [E] ont acquis de la ville de [Localité 3] une parcelle de 79 m², cadastrée quartier Périer, section 839 B, n°[Cadastre 1] ;Par acte authentique en date du 30 mai 2011, M. [T] et Mme [E] ont acquis de [J] une parcelle de 56 m² cadastrée quartier Périer, section 839 B, n°[Cadastre 2].M. [A] [Z] soutient qu’une partie de la parcelle cadastrée quartier Périer, section 839 B, n°[Cadastre 2] (correspondant à la terrasse se trouvant devant la porte-fenêtre de sa propriété) a toujours fait partie de sa propriété et invoque la prescription acquisitive.
Il fait valoir que :
L’acte authentique du 30 mai 2011 en vertu duquel M. [T] et Mme [E] ont acquis de Mme [J] la parcelle cadastrée quartier Périer, section 839 B, n°[Cadastre 2], la décrit d’ailleurs exclusivement en nature de terrain et d’immeuble non bâti enclavée et inaccessible, sans mentionner l’existence de la terrasse en dur, ce qui viendrait démontrer que cette partie terrasse n’appartient donc pas à M. [T] et Mme [E],Cet acte de vente prévoyait la nécessité de réaliser un bornage simple et de valider le plan dressé par un géomètre, M. [R], par un bornage contradictoire mais qu’aucun bornage au contradictoire de M. [S] [Z] n’a été effectué,Le cahier des charges établi le 2 juillet 2009 dans le cadre de la cession de cette parcelle par la ville de [Localité 3] à Mme [J] la désigne également en nature de jardin, sans mentionner la terrasse,Dans le procès-verbal dressé les 17 et 20 juillet 2009 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière à l’issue de laquelle Mme [Q] et M. [S] [Z] ont acquis la maison d’habitation appartenant alors à M. et Mme [B], située [Adresse 2], cadastrée section B 839, n°[Cadastre 3], la personne qui occupait alors les lieux a indiqué que le jardinet situé à l’arrière de la maison appartenait à un tiers mais n’a pas fait référence à la partie terrasse, ce qui viendrait là encore démontrer que cette partie terrasse n’appartient pas à M. [T] et Mme [E].Il convient de relever que si M. [S] [Z] avait longtemps contesté que M. [T] et Mme [E] étaient propriétaires de la parcelle cadastrée quartier Périer, section 839 B, n°[Cadastre 2], cette propriété ne fait plus l’objet de débats à l’heure actuelle dès lors qu’elle est établie qu’en vertu de l’acte authentique du 30 mai 2011, ces derniers ont acquis cette parcelle.
Il est également établi que cet acte de vente a été conclu sans bornage réalisé au contradictoire de M. [S] [Z] mais sur la base du plan d’implantation réalisé par un géomètre, M. [R].
Dans son rapport d’expertise, M. [L] retient que :
« Les titres ne nous indiquent que les références cadastrales des propriétés.
La possession susceptible d’être appliquée devrait suivre le bord de l’ancienne terrasse, signe de possession pérenne et ancien.
Toutefois, la parcelle [T] objet du bornage provient d’une vente par adjudication d’un délaissé de voirie suite à la création de la [Adresse 3] prolongée. Un document d’arpentage réalisé en 2007 a permis d’identifier cette parcelle. Ce terrain est donc resté propriété de la commune cinquante ans. L’extrait de délibération du conseil municipal du 17/07/2006 précise qu’il s’agit d’une parcelle « non cadastrée mais incluse dans le domaine privé de la commune ». Nous n’avons pu déterminer si cette parcelle peut être considérée du Domaine Public durant cette période, s’agissant d’une expropriation pour cause d’utilité publique. Il appartiendra au Tribunal de dire si la prescription a pu s’exercer compte tenu de la décision de la commune d’aliéner ces parcelles en 2006. A noter que la terrasse est possiblement représentée sur le plan de 1956.
Nous avons appliqué le document source de cette limite : le plan parcellaire réalisé lors de l’expropriation en 1957 que nous avons consulté aux archives municipales. Nous avons également appliqué le plan cadastral. Le plan d’implantation réalisé par Monsieur [R] en 2011, mentionné expressément dans l’acte d’acquisition du 30 mai 2011 représente la même limite. A la précision du plan cadastral près, la limite correspond au plan d’expropriation de 1956 ».
L’expert conclut qu’il appartiendra au tribunal de fixer les limites parmi les deux propositions :
Selon les signes de possession, Selon le plan parcellaire de 1956,Variante de la proposition n°1. Cette proposition n°3 est basée sur les lignes de possession constitués par la terrasse, mais en prolongeant la limite matérialisée par la terrasse jusqu’au mur de clôture afin d’éviter de créer un couloir délaissé entre la terrasse et le mur de clôture.M. [A] [Z] n’apporte aucun élément contredisant la conclusion de l’expert selon laquelle le plan établi par M. [R] au moment de l’acquisition par M. [T] et Mme [E] de la parcelle section 839 B, n°[Cadastre 2] représente les mêmes limites de propriété que celles figurant dans le plan parcellaire de 1956.
Il n’apporte pas davantage d’élément contredisant le fait que préalablement à l’achat le 14 janvier 2010 par Mme [Q] et M. [S] [Z] de la parcelle voisine cadastrée section B 839, n°[Cadastre 3] appartenant alors à M. et Mme [B], cette parcelle était la propriété de la ville de [Localité 3] depuis plus de cinquante ans.
S’agissant de la parcelle de 56 m² cadastrée quartier Périer, section 839 B n°[Cadastre 2], acquise par M. [T] et Mme [E] le 30 mai 2011, il est établi qu’elle avait préalablement été cédée par la ville de [Localité 3] à Mme [J] suivant procès-verbal d’adjudication dressé le 6 juillet 2009.
Or, il résulte du cahier des charges du 2 juillet 2009 préalable à la cession de cette parcelle par la ville que le bien faisait l’objet d’une convention d’occupation précaire consentie par la ville à M. et Mme [B].
Ces éléments excluent nécessairement la possibilité pour M. [A] [Z] de revendiquer la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire la partie correspondant à la terrasse de la parcelle de 56 m² située section 839 B, n°[Cadastre 2].
Dès lors, aucun acte ni aucune prescription acquisitive ne permet à ce dernier de revendiquer la propriété de la terrasse se trouvant sur cette parcelle.
Par conséquent, il y a lieu juger que la limite séparative entre les biens appartenant aux parties s’établira conformément au tracé résultant de la solution n°2 retenue par M. [L].
Sur les servitudesMonsieur [A] [Z] soutient qu'« En tout état de cause, il s’avère nécessaire de reconnaitre et d’imposer les servitudes continues d’usage continuels telles que le conduit d’eaux pluviales et l’écoulement des eaux pluviales, et la vue depuis la terrasse ».
Il demande ainsi au tribunal de :
Constater que l’existence d’une servitude d’écoulement d’eaux pluviales est établie, Constater que l’existence de servitude de vue depuis la terrasse est établie, Ordonner le respect des servitudes d’écoulement d’eaux pluviales et la servitude de vue grevant la parcelle litigieuse.D’une part, il sera relevé que M. [A] [Z] n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de ses demandes.
D’autre part, il n’appartient pas au tribunal de « constater » l’existence de servitudes et d’ordonner le « respect » de ces servitudes dès lors qu’il ne s’agit pas de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
A supposer qu’il s’agisse véritablement de prétentions, elles nécessiteraient pour M. [A] [Z] de rapporter la preuve des faits allégués et de leur conformité aux dispositions des articles 640 et suivants du code civil sur les servitudes d’eaux et des articles 675 et suivants du même code sur les servitudes de vue, notamment s’agissant des distances prévues légalement.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, M. [A] [Z] se contentant d’affirmer que les « eaux pluviales qui se sont toujours déversées dans le jardinet depuis la construction de la villa » et n’apportant strictement aucune précision sur la servitude de vue.
Partant, M. [A] [Z] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoiresL’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La Cour de cassation juge que si, aux termes de l’article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs, il en va différemment lorsque l’un des propriétaires soulève une contestation et la soumet au juge. Lorsque celui-ci échoue dans ses réclamations, le juge peut, usant du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, mettre à la charge de cette partie tous les dépens occasionnés par le débat qu’elle a ainsi provoqué (3e Civ., 16 juin 1976, pourvoi n° 75-11.167, Bull. n° 273).
Elle retient ainsi que la mission de l’expert comprend le bornage des parcelles selon la limite séparative retenue par le juge, les frais d’achat et d’implantation des bornes relèvent alors des dépens visés par l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [A] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise et de bornage et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, étant souligné que M. [A] [Z] ne demande pas que cette exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention forcée de M. [A] [Z] ;
Ordonne la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros de RG 20/00132 et 25/00526 sous le numéro le plus ancien ;
Dit que les limites séparatives entre, d’une part, la parcelle située à [Localité 3], [Adresse 5], cadastrée quartier Périer, section 839 B, n°[Cadastre 2], appartenant à M. [P] [T] et Mme [D] [E] et, d’autre part, la parcelle située à [Localité 3], [Adresse 5], cadastrée section B 839, n°[Cadastre 3] appartenant à M. [A] [Z], s’établit conformément à la proposition n°2 du rapport d’expertise de M. [O] [L] déposé le 11 octobre 2022 ;
Ordonne l’enregistrement du plan de bornage, à la diligence des parties, auprès du service du cadastre et des hypothèques territorialement compétent ;
Déboute M. [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [A] [Z] aux dépens comprenant le coût de l’expertise et du bornage ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière
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