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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 24 févr. 2026, n° 26/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/01256 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LBRS.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier, et de [B] [A], greffier stagiaire,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 15 février 2026,
concernant:
Madame [N] [H]
née le 18 Août 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Actuellement sous curatelle, mesure prise en charge par la curatrice Madame [V] [P]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [E] du 15 février 2026 ;
— du Docteur [G] du 16 février 2026 ;
— du Docteur [U] du 18 février 2026 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [G] en date du 20 février 2026 ;
Vu la saisine en date du 20 Février 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Février 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 20 février 2026 à :
Madame [N] [H]
Monsieur [Y] [R], fils de la patiente et tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]
Madame [V] [P], curatrice de la patiente
Vu l’avis du 20 février 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître KUGLER Hermine, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [N] [H], sa curatrice et le tiers dûment convoqués n’ayant pas comparu.
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [N] [H] a été hospitalisée à la demande d’un tiers, son fils, en urgence le 15 février 2026 ; que le certificat d’admission du 15 février 2026 établi par le Docteur [E], urgentiste, a relevé l’existence chez la patiente d’une agitation avec agressivité et discours délirant de persécution, cet état de santé justifiant des soins immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente ;
Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont décrit Madame [N] [H] comme étant plus calme, sans verbalisation d’idées délirantes tout en rappelant que cette patiente est suivie en raison d’une psychose dissociative et que son suivi ambulatoire est manifestement insuffisant ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [N] [H] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation contrainte ; que Maître [D] a soutenu cette demande de mainlevée, en précisant également que le lien de filiation entre le tiers, Monsieur [Y] [R] et Madame [N] [H] n’est pas documenté dans le dossier ;
Attendu qu’à cet égard, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [R] est bien le fils de Madame [N] [H], qui a d’ailleurs précisé à l’audience la situation de ce dernier qui demeure avec elle ; que Monsieur [Y] [R] avait bien qualité pour effectuer une demande d’hospitalisation de sa mère, étant observé que cette demande manuscrite est jointe au dossier avec une copie d’une pièce d’identité ;
Attendu sur le fond que bien que l’état de santé de Madame [N] [H] se soit amélioré, il reste que selon l’avis motivé du 20 février 2026 du Docteur [G], la critique des troubles reste partielle chez cette patiente ; qu’il convient de rappeler que l’hospitalisation a été nécessaire suite à une recrudescence délirante des troubles psychotiques chroniques de Madame [N] [H] ; que dès lors, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte est encore prématurée ;
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [N] [H]
née le 18 Août 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Actuellement sous curatelle, mesure prise en charge par la curatrice Madame [V] [P]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 3] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 24 Février 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, et de Mme [B] [A], greffier stagiaire, qui l’ont signée.
Les Greffiers Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 24 Février 2026 par télécopie à :
Madame [N] [H]
Maître [D] [T]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]
Monsieur [Y] [R], fils de la patiente et tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République
Madame [V] [P], curatrice de la patiente
Le 24 Février 2026
Le Greffier
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