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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT SILENE c/ S.A.S. SELI CONSTRUCTION, E.U.R.L. ARLAB, S.N.C. HPL COTE D' AMOUR, S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.R.L. CSK, S.A.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE, S.A.S. BROSSEAU GUILBAUD TP, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, S.A.S. OUEST PLOMBERIE ELECTRICITE |
Texte intégral
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSUH
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2025
— ----------------------------------------
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SILENE
C/
S.N.C. HPL COTE D’AMOUR
E.U.R.L. ARLAB
S.A.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES [Localité 13] OCEAN
S.A.S. OUEST PLOMBERIE ELECTRICITE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
S.A.R.L. CSK
S.A.S. SELI CONSTRUCTION
S.A.S. BROSSEAU GUILBAUD TP
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025 à :
Me Franck BONNEAU ([Localité 18])
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
la SELARL CVS – 22B
la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES(BREST)
la SELARL O2A & ASSOCIES ([Localité 19])
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 03 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Etablissement public L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SILENE (RCS 442128369), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.N.C. HPL COTE D’AMOUR (RCS Lyon N°834727695), domiciliée : chez ALILA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante et non représentée
E.U.R.L. ARLAB (RCS St NAZAIRE n°439374679), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE (RCS [Localité 17] 500 532 817), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-[Localité 13] OCEAN (EES-LO) (313196768), dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non comparante et non représentée
S.A.S. OUEST PLOMBERIE ELECTRICITE (OPE) (RCS NANTES n° 392 471 637), dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES (RCS STRASBOURG n° 485197552), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. CSK (RCS QUIMPER n°504 080 367) prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Angélique LE JEUNE de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de BREST
S.A.S. SELI CONSTRUCTION (RCS NANTES n° 908 145 964), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A.S. BROSSEAU GUILBAUD TP (RCS [Localité 17] n° 519 786 016), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSUH du 07 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 16 novembre 2020 par Me [K] [L], notaire à [Localité 11], la S.N.C. HPL COTE D’AMOUR a vendu en l’état futur d’achèvement à l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SILENE un ensemble immobilier à usage principal d’habitation sur un terrain situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 16] composé de trois bâtiments. La livraison est intervenue avec réserves le 20 mars 2023 pour les bâtiments D et E, et le 9 mai 2023 pour le bâtiment C, et l’acquéreur a dénoncé un défaut de conformité du système de contrôle d’accès sur l’ensemble des bâtiments par lettre recommandée du 26 mai 2023.
Se plaignant de la non conformité du système d’accès posé en dépit de l’obligation de résultat du vendeur et de réserves non levées constituant des vices apparents relevant de la garantie de l’article 1642-1 du code civil, l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SILENE a fait assigner en référé la S.N.C. HPL COTE D’AMOUR devant la président du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à :
— faire remplacer l’installation de contrôle d’accès des trois bâtiments de marque COMELIT par le modèle Captiv CV2 de la marque URMET sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— faire réaliser les travaux de reprise de désordres détaillés dans l’assignation sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge saisi s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de NANTES statuant en référé.
L’affaire a été transmise à la présente juridiction après apposition d’un certificat de non appel du 11 juin 2024.
Suivant ordonnance de référé du 10 octobre 2024, Mme [I] [C] [J] a été nommée en qualité d’expert.
Estimant qu’il a intérêt à appeler à la cause les locateurs d’ouvrage concernés par les non conformités et désordres et faisant valoir l’apparition d’un nouveau désordre relatif à défaillance du système d’interphonie sur les entrées des trois bâtiments situés aux [Adresse 14], l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SILENE a fait assigner en référé la S.N.C. HPL COTE D’AMOUR en qualité de vendeur, l’E.U.R.L. ARLAB maître d’œuvre, l’E.U.R.L. CONCEPT STRUCTURE, maître d’œuvre d’exécution, la S.A.S.U. SELI CONSTRUCTION chargée du lot ravalement, la S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD chargée du lot menuiseries intérieures bois, la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES [Localité 13] OCEAN chargée du lot réseaux divers, la S.A.S. OUEST PLOMBERIE ELECTRICITE chargée du lot électricité, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES chargée du lot étanchéité, la S.A.R.L. CSK chargée du lot gros-œuvre, et la S.A.S. BROSSEAU GUILBAUD TP chargée du lot VRD aménagements extérieurs selon actes de commissaires de justice des 6, 10, 11, 14 et 17 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à l’égard des nouvelles parties appelées en cause ainsi qu’à l’examen du désordre de défaillance du système d’interphonie des trois bâtiments de la résidence LES JARDINS DE L’ÎLE.
A l’audience, l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SILENE se désiste de sa demande à l’égard de l’E.U.R.L. ARLAB, qui accepte le désistement.
La S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD et la S.A.S. OUEST PLOMBERIE ELECTRICITE formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. CSK, représentée par son avocate, n’a pas fait d’observations.
La S.N.C. HPL COTE D’AMOUR, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, l’E.U.R.L. CONCEPT STRUCTURE, citée à une assistante technique, la S.A.S.U. SELI CONSTRUCTION, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES [Localité 13] OCEAN, citée à une secrétaire, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, citée à une assistante administrative et la S.A.S. BROSSEAU GUILBAUD TP, citée à une secrétaire, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SILENE de son désistement d’instance à l’égard de l’E.U.R.L. ARLAB.
L’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SILENE présente des copies des documents suivants :
— acte de vente en l’état futur d’achèvement du 16/11/220,
— procès-verbal de livraison des bâtiments C, D et E,
— lettre de l’OPH SILENE du 26/05/2023,
— notice descriptive,
— lettre de la société HPL COTE D’AMOUR du 23/06/2023,
— rapport de réserves de livraison,
— rapport final de contrôle Technique,
— liste des réserves de livraison non levées actualisée au 3 décembre 2024,
— liste des entreprises,
— plan du projet paysagé phase marché,
— procès-verbal de réception et liste des réserves du bâtiment C, D et E,
— DOE,
— extrait Kbis de la société GARDEN ENVIRONNEMENT,
— courrier de Mme [J] du 28/01/2025.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont intervenues au titre des différents lots de travaux, de sorte qu’elles sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée ou leurs garanties mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Par ailleurs, l’experte, interrogée sur la demande d’extension de sa mission au désordre allégué concernant l’interphonie, a répondu favorablement, si bien qu’il sera également fait droit à la demande d’extension de mission à ce nouveau désordre.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SILENE de son désistement d’instance à l’égard de l’E.U.R.L. ARLAB et le déclarons parfait,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Mme [I] [C] [J] par ordonnance du 10 octobre 2024 (24/860) à l’E.U.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE, la S.A.S.U. SELI CONSTRUCTION, la S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD, la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES [Localité 13] OCEAN, la S.A.S. OUEST PLOMBERIE ELECTRICITE, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A.R.L. CSK et la S.A.S. BROSSEAU GUILBAUD TP,
Ordonnons l’extension de la mission de l’experte à l’examen du désordre de défaillance du système d’interphonie sur les entrées des trois bâtiments de la résidence « [12] »,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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