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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 28 nov. 2025, n° 25/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/667
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 28 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD
[Adresse 4]
[Adresse 3], MALTA
Demanderesse représentée par
Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE – PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 Octobre 2025
date des débats : 03 Octobre 2025
délibéré au : 28 Novembre 2025
RG N° RG 25/02623 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6SF
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Olivier HASCOET
CCC Monsieur [J] [L]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable datée du 15 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [J] [L] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 17.000 euros remboursable en 36 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois d’ocotobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [J] [L], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception remis le 16 avril 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours, avant déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mai 2024 remise le 15 mai 2024.
Par acte de cession en date du 10 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD un portefeuille de créance comportant le contrat de prêt personnel accordé à M. [L] n°41000774559001, cette cession étant dénoncée par courrier recommandé du 20 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 15.819,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,2 % l’an à compter du 7 mai 2024, jour de la mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— à titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [L] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et condamner M. [L] à lui payer la somme de 15.819,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 Octobre 2025.
À l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré la nullité du contrat du fait de l’absence de certification relative à la signature électronique.
La société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur le moyen soulevé d’office.
Monsieur [J] [L], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter des premiers incidents de paiement non régularisés (6 octobre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur les demandes principales en paiement
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du code civil, la signature, lorsqu’elle est électronique, consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, pris pour l’application de l’article 1367 du code civil, dispose en son article premier que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Il précise qu’est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [UE n°910/2014 du 23 juillet 2014] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 prévoit qu’une signature électronique avancée doit être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LIMITED produit, pour preuve du contrat de crédit en litige, une "offre de contrat de crédit conclue sous forme électronique » qui porte la mention qu’elle est faite « à M. [L] [J] » mais qui ne comporte aucune mention de signature électronique ni aucune date ni mention d’horodatage, pour un prêt personnel non affecté d’un montant de 17.000€ remboursable par 6 échéances de 281,06 euros et 30 échéances de 560,71 euros au taux fixe de 5,2%.
Si la société demanderesse fournit un fichier de preuve Worldline et une attestation de conformité, rien ne permet d’attester que l’offre produite corresponde à celle qui est désignée dans le fichier de preuve. Force est ainsi de constater que le contrat de crédit sur lequel ne figure pas la signature du débiteur n’est nullement corroboré par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique.
Il convient de considérer que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à M. [L].
Dès lors, aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique de M. [J] [L] ne peut être invoquée par la société INVESTCAPITAL LIMITED.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux et de dire que M. [J] [L] est tenu à la restitution du seul capital versé, déduction faite des règlements déjà effectués au titre de la répétition de l’indu.
Selon l’article 1302-1 du code civil, “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LIMITED a versé à M. [J] [L] la somme de 17.000 euros et que celui-ci a remboursé la somme de 4.070,72 euros selon décompte arrêté au 7 mai 2024 (pièces n°7 et 11). La somme restant due au titre de la répétition de l’indu est donc de 12.929,28 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [L] à payer à la société INVESTCAPITAL LIMITED la somme de 12.929,28 euros au titre de la répétition de l’indu, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Les sommes versées le cas échéant postérieurement au 7 mai 2024 devront venir en déduction de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [L], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la société INVESTCAPITAL LIMITED de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Prononce la nullité du contrat de crédit n° 41000774559001 daté du 15 novembre 2022 ;
Condamne en conséquence Monsieur [J] [L] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.929,28 euros au titre de la répétition de l’indu, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne Monsieur [J] [L] aux dépens ;
Déboute la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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