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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 juil. 2025, n° 25/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02253 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBZA
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/02253 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBZA
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [6], situé [Adresse 2] [Localité 1], pris en la personne de son syndic professionnel en exercice, la société CABINET SITEA exerçant sous l’enseigne « SITEA », société par actions simplifiée (SAS), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [H] [R] divorcée [P], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [R] divorcée [P], est propriétaire des lots n° 77, 127 et 156 dans la résidence [Adresse 7], située [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, le [Adresse 9], pris en la personne de son syndic le cabinet SITEA, a assigné Madame [H] [R], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 17 juin 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat le [Adresse 9], pris en la personne de son syndic le cabinet SITEA, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
— condamner Madame [H] [R] à payer au [Adresse 9] la somme de 8.419,38 euros à titre des charges impayées, majorées des intérêts légaux à compter du commandement de payer, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— la condamner à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— la condamner à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence CHEIRON la juste somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger qu’il sera fait application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner Madame [H] [R] à prendre en charge les dépens de la présente instance, et de la précédente, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 26 mars 2025 ;
— la condamner à supporter les frais découlant en application de l’article A 404-32 du code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
De son côté, Madame [H] [R], bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Madame [H] [R] est propriétaire des lots n° 77, 127 et 156 dans la résidence [Adresse 7], située [Adresse 4]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 01 janvier (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus) que Madame [H] [R] reste redevable de la somme de 8.419,38 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [H] [R]. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Madame [H] [R] est donc redevable de la somme de 8.419,38 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 01 janvier 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le [Adresse 8] CHEIRON allègue avoir subi un préjudice du fait de la situation débitrice constante du copropriétaire et formule une demande de dommages-intérêts pour réparer ce préjudice.
Il convient, toutefois, de constater que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui que les condamnations prononcées au titre des intérêts de retard et des frais irrépétibles ont vocation à compenser.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Madame [H] [R] sera tenue aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer (pour 174,45 euros).
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution du jugement dès lors qu’il n’est pas démontré en l’état qu’ils seraient nécessaires et justifiés.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [H] [R] à payer la somme de 1.000 euros au [Adresse 9], pris en la personne de son syndic le cabinet SITEA.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 481-1 du code de procédure civile :
CONDAMNE Madame [H] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la résidence [6], pris en la personne de son syndic le cabinet SITEA, la somme de 8.419,38 euros (HUIT MILLE QUATRE CENT DIX NEUF EUROS et TRENTE HUIT CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 janvier 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 janvier 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], pris en la personne de son syndic le cabinet SITEA de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [H] [R] à verser au [Adresse 9], pris en la personne de son syndic le cabinet SITEA une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Madame [H] [R] aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais du commandement de payer (174,45 euros) ;
DIT n’y avoir lieu d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution du jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 25 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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