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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 19 nov. 2025, n° 22/09693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 22/09693 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W523
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Novembre 2025
Affaire :
M. [R] [I]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Anthony BRUNET – 1453
M. Le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 19 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 18 Janvier 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I]
né le 12 Janvier 2004 à [Localité 5] (ALBANIE),
domicilié : chez AMAPE, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000317 du 15/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Maître Anthony BRUNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1453 (avocat postulant) et par Maître Marie-Catherine LETTELIER, avocats au barreau de VALENCE (avocat plaidant)
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[R] [I] se dit né le 12 janvier 2004 à [Localité 5] (ALBANIE).
Après son arrivée en France, il dit avoir été pris charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[R] [I] a souscrit une déclaration de nationalité française le 15 novembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Par une décision du 23 novembre 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Valence a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que l’apostille figurant sur son acte de naissance ne répond pas aux exigences requises [par la convention de la Haye du 5 octobre 1961] et que cet acte est en conséquence dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2022, [R] [I] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de LYON. Il demande au tribunal de :
— dire qu’il est Français,
— ordonner que lui soit délivré un certificat de nationalité française,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, [R] [I] estime, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, que la décision de refus d’enregistrement est illégale au motif qu’il est impossible de savoir les raisons pour lesquelles l’apostille apposée sur son acte de naissance ne satisferait pas aux exigences requises.
Bien que régulièrement assigné par commissaire de justice, le Procureur de la République n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [R] [I]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de la renverser.
Les dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version applicable à la date de la déclaration de nationalité considérée, en ce qu’elles prévoient que la déclaration doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du mineur, ne peuvent trouver à s’appliquer lorsque la loi du pays de naissance ne permet pas aux officiers d’état civil de ce pays de délivrer copie des actes de naissance. Or l’article 19 de la loi albanaise du 10 octobre 2002 dispose en son point 4, que les documents délivrés par les officiers de l’état civil se limitent aux « pièces d’identité, certificat de naissance, acte de mariage et certificat de décès ». La production d’un certificat de naissance albanais par le demandeur est donc suffisante pour justifier de son état civil.
En l’espèce, au soutien de son état civil, [R] [W] produit un certificat de naissance albanais n°016657352 délivré par l’officier d’état civil de la circonscription de [Localité 5] le 14 juin 2021, aux termes duquel l’intéressé serait né le 12 janvier 2004 à [Localité 5], accompagné de sa traduction française réalisée par un traducteur assermenté.
Pour rappel, à défaut de convention bilatérale entre la FRANCE et l’ALBANIE, les documents publics albanais, dont les actes d’état civil, doivent être apostillés, conformément aux articles 3 à 6 de la Convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961, dont les deux pays sont signataires.
L’article 3 de cette Convention énonce que la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’État d’où émane le document.
L’article 5 alinéa 2 de la Convention précise que l’apostille, dûment remplie, atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi, et le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
L’article 6 de la même Convention précise que chaque État contractant désignera les autorités prises ès-qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 alinéa premier.
Il n’est pas contesté que l’ALBANIE a désigné comme autorité compétente pour authentifier les actes d’état civil délivrés en ALBANIE la Direction des affaires consulaires du Ministère des affaires étrangères.
Il n’a été désigné aucune autorité intermédiaire qui serait habilitée à faire une première authentification, qui serait ensuite apostillée par la Direction des affaires consulaires du Ministère des affaires étrangères.
La signature de l’officier d’état civil qui a délivré la copie d’acte doit donc être apostillée directement par l’autorité désignée, et seuls le nom et la qualité de cet officier d’état civil doivent figurer dans le carré d’apostille aux rubriques 2 et 3 prévues à cet effet, rubriques qui doivent être impérativement et exactement renseignées.
La rubrique numéro 2 « has been signed by » (a été signé par) doit insérer le nom du signataire de l’acte public sous-jacent. La rubrique numéro 3 « acting in the capacity » (agissant en qualité de) doit insérer la qualité en laquelle le signataire de l’acte sous-jacent agi.
Or, en l’espèce, le signataire du certificat de naissance concerné est l’officier d’état civil dénommé [G] [M]. Tel devrait donc être le nom figurant dans la rubrique 2 de l’apostille. Pourtant, il y est mentionné [N] [F] en qualité d’Official de la préfecture de [Localité 5] pour attester de la signature de [G] [M] et c’est la signature de [N] [F] qui a été attestée par le ministère albanais des affaires étrangères.
Dès lors, en n’identifiant pas la signature de l’officier d’état civil qui l’avait établi, mais celle d’un tiers ayant délivré la copie de l’acte, l’apostille ne répond pas aux exigences de la Convention de [Localité 3].
Par conséquent, le certificat de naissance que [R] [W] produit au soutien de sa déclaration de nationalité française, qui n’est pas valablement apostillé, est inopposable en FRANCE.
[R] [I] ne justifie donc pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [R] [I], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 15 novembre 2021 par [R] [I],
DIT que [R] [I], se disant né le 12 janvier 2004 à [Localité 5] (ALBANIE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [R] [I] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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