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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 8 déc. 2025, n° 25/05353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05353 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU4C
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05353 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU4C
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître GOTTLICH;
M. [M], Mme [R] ép. [M]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
8 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [M]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
Madame [O] [R] épouse [M]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée et signée le 23 mars 2022, la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] née [R] un crédit affecté n°81653633367 destiné au financement de travaux d’installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile, d’un montant en capital de 26900 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,79 %, remboursable en 180 mensualités de 247,42 euros, assurance facultative incluse.
Plusieurs échéances de prêt n’ayant pas été honorées, la demanderesse a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2024, mis en demeure les époux [M] de régler sous quinzaine la somme impayée de 1546,23 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée, rendant la totalité de la créance exigible.
Considérant que les co-emprunteurs ne s’étaient pas exécutés dans le délai imparti, la société CA CONSUMER FINANCE leur a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 janvier 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les enjoignant en conséquence à leur verser le montant de 28694,38 euros au titre de l’intégralité des sommes dues.
Faute de règlement, la partie demanderesse a, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, assigner les époux [M] devant le juge des contentieux de la protection afin de les condamner solidairement au paiement de la somme en principal, frais et intérêts de 28670,54 €, outre leur condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil a maintenu l’intégralité de ses demandes en reprenant oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses écritures, elle demande ainsi au tribunal de :
— Condamner solidairement les époux [M], à titre principal, à lui verser la somme en principal, intérêts et frais de 28670,54 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2024 ;
— Lui donner acte, à titre subsidiaire, de ce qu’elle verse aux débats un décompte expurgé des intérêts à hauteur de 27767,55 € ;
En conséquence, condamner solidairement les époux [M] à lui verser la somme en principal de 27767,55 €, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 13 décembre 2024 ;
— Prononcer, à titre infiniment subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat ;
Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat, tenant compte des échéances payées à hauteur de 3958,72 euros par rapport au prêt initial de 26900 euros, condamner solidairement les époux [M] à lui verser la somme en principal de 22941,72 euros, outre les intérêts aux taux contractuel de 4,79 %à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les époux [M] à lui verser la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les époux [M] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
N° RG 25/05353 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU4C
Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées par les époux [M] malgré ses tentatives de règlement amiable, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle fait en outre valoir que sa demande en paiement est recevable, le premier incident de paiement non régularisé se situant à la date du 10 juillet 2024, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes de son assignation.
Par ailleurs, au cours des débats, le juge des contentieux de la protection a soulevé, au visa de l’article L.312-16 du code de la consommation, le moyen tiré de l’absence de vérification par celle-ci, préalablement à la souscription du crédit, de la solvabilité des emprunteurs à partir d’éléments suffisants.
La demanderesse a pu présenter ses observations orales sur ledit moyen, en indiquant s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Monsieur et Madame [M], régulièrement assignés par dépôt de la citation à étude, n’ont pas comparu ni été représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Les défendeurs n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel au regard de la valeur en litige et du taux de ressort, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Dans le cadre d’un crédit amortissable, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent que le premier incident de paiement non régularisé, point de départ du délai biennal de forclusion, s’est produit à l’échéance du 10 juillet 2024.
L’assignation ayant été délivrée aux époux [M] le 10 juin 2025, soit avant l’expiration de ce délai, aucune forclusion n’est encourue.
L’action de la société CA CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur l’exigibilité de la créance
Conformément aux dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au prêteur sans délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par ailleurs, l’article L312-39 du code de la consommation dispose cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, il ressort d’une part des pièces produites que le contrat de crédit stipule, en son article VI 2, qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Il est d’autre part établi, au regard du décompte versé aux débats, que les époux [M] ont cessé de régler les échéances du prêt à compter de l’échéance du 10 juillet 2024, constituant un arriéré de 1546,23 euros.
La demanderesse justifie leur avoir alors adressé, par lettre recommandée du 13 décembre 2024, une mise en demeure de régler le solde impayé dans un délai de quinze jours.
Ce courrier, intitulé « Dernier avis avant déchéance du terme », les informait également expressément des conséquences attachées à la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue au contrat en cas de défaut de régularisation.
Néanmoins, malgré cet avertissement, il ressort de l’historique de paiement produit qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai imparti, de sorte que les conditions de la déchéance du terme doivent être tenues pour réunies.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la déchéance du terme est acquise.
La société était dès lors fondée, conformément à leur courrier du 14 janvier 2025 adressé aux défendeurs, à se prévaloir de la déchéance du terme pour solliciter le remboursement immédiat des sommes devenues exigibles conformément aux stipulations contractuelles.
Sur le montant de la créance Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, « lorsque l’emprunteur est défaillant, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
A titre de clause pénale et en vertu du deuxième alinéa de ce même texte, le prêteur peut en outre réclamer une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 8 % du capital restant dû.
L’article L312-38 du même code ajoute qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
Le prêteur doit ainsi produire un décompte précis de sa créance et démontrer l’existence du contrat, la mise à disposition des fonds et la défaillance de l’emprunteur.
Pour sa part, l’emprunteur ne peut se prétendre libéré qu’en justifiant d’un paiement, d’une régularisation ou de toute circonstance propre à éteindre ou réduire la dette.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit le contrat de crédit conclu le 23 mars 2022, le tableau d’amortissement, l’historique du compte ainsi qu’un décompte de créance arrêté au 29 janvier 2025, établissant que les époux [M] demeurent redevables de la somme totale de 28 670,54 €.
Ces pièces démontrent l’existence du prêt, la mise à disposition des fonds et la défaillance persistante des emprunteurs, lesquels, n’ayant pas comparu, n’apportent aucun élément susceptible d’établir un paiement partiel ou une cause d’extinction de leur obligation.
La créance de la société CA CONSUMER FINANCE est dès lors certaine, liquide et exigible, et la demanderesse est fondée à en solliciter le paiement selon les stipulations contractuelles et les dispositions du code de la consommation.
Le solde qu’elle réclame se décompose comme suit :
24 922,65 € au titre du capital restant dû,788,07 € au titre du capital échu impayé, 233,52 € au titre des cotisations d’assurance impayées,2 056,85 € au titre de l’indemnité conventionnelle,669,45 € au titre des agios échus impayés,
Soit un total de 28 670,54 €.
Néanmoins, en application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure un contrat de crédit, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles sollicitées auprès de ce dernier, et consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues aux articles L. 751-1 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L. 341-2, le prêteur qui n’a pas respecté ces obligations est déchu, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, du droit aux intérêts.
La notion de « nombre suffisant d’informations » implique que le prêteur ne puisse se contenter des seules déclarations de l’emprunteur : il doit procéder à des vérifications effectives et être en mesure d’en justifier en produisant les documents recueillis lors de la souscription du crédit.
En l’espèce, si la société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir consulté le FICP et fait compléter par les emprunteurs une fiche de dialogue « revenus/charges », elle ne verse aux débats aucun justificatif antérieur à la conclusion du contrat permettant d’attester qu’elle a effectivement vérifié leur solvabilité.
Les seuls documents produits sont en effet des bulletins de salaire du mois de mai 2022, soit de deux mois postérieurs à la souscription intervenue le 23 mars 2022, de sorte qu’ils ne peuvent
en aucun cas établir l’accomplissement de la vérification préalable exigée par la loi.
Aucun autre document tels qu’avis d’imposition, justificatifs de charges ou pièces contemporaines de la demande de crédit n’est communiqué.
Il en résulte que la société CA CONSUMER FINANCE n’apporte pas la preuve d’avoir procédé à une vérification effective et suffisante de la solvabilité des époux [M] conformément aux prescriptions légales.
Certes, les démarches accomplies (consultation du FICP et fiche de dialogue) témoignent d’un début d’instruction, mais elles ne sauraient suppléer l’absence de justificatifs contemporains permettant au prêteur d’apprécier la situation financière réelle des emprunteurs au moment de l’octroi du crédit.
Ce manquement, qui porte sur l’élément déterminant de l’évaluation de la solvabilité, revêt une gravité particulière et justifie, en conséquence, le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, à compter de la date de conclusion du contrat.
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts a pour effet légal de limiter l’obligation de l’emprunteur au seul remboursement du capital, les intérêts déjà perçus devant être restitués ou imputés sur le capital restant dû.
Il est également constant que cette déchéance emporte l’exclusion de l’indemnité de résiliation prévue à l’article L. 312-39 ainsi que des primes ou cotisations d’assurance liées au crédit, ces sommes étant indissociablement liées au coût du crédit dont les intérêts sont réputés non dus.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera déchue du droit de réclamer l’indemnité de résiliation de 8 % figurant au décompte, soit la somme de 2056,85 euros, ainsi que les cotisations d’assurance impayées d’un montant de 233,52 euros, l’emprunteur n’étant tenu qu’au seul remboursement du capital.
Sa créance doit être recalculée en déduisant du capital initial emprunté l’ensemble des échéances déjà réglées, soit :
➢capital initial emprunté : 26900 €
➢moins les versements effectués : 3999,62 €
Soit un capital restant dû de 22900,38 euros.
La demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE ne pourra donc être accueillie que dans cette limite.
Le contrat ayant prévu expressément la solidarité entre les co-emprunteurs, les époux [M] seront en conséquence condamnés solidairement à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 900,38 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
II. Sur les demandes accessoires
A. Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive
En droit, l’article 1240 code civil exige, pour engager la responsabilité d’une partie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il est en outre de jurisprudence constante que la résistance abusive ne peut être retenue qu’en présence d’un comportement dilatoire ou de mauvaise foi, excédant le simple retard ou le défaut de paiement.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE n’établit aucun comportement fautif des époux [M] distinct du non-paiement des échéances.
Ces derniers n’ont pas comparu, n’ont pas formé d’opposition abusive, et n’ont accompli aucun acte traduisant une volonté de nuire ou de retarder volontairement la procédure.
Dès lors, la seule persistance du défaut de règlement ne saurait caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne pourra donc être accueillie.
B. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire spécialement motivée.
En l’espèce, les époux [M], en tant que partie succombante, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
C. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnation ».
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Il sera en conséquence alloué à cette dernière la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement introduite par la société CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit affecté n°81653633367 consenti en date du 23 mars 2022 à Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] née [R], d’un montant initial de 26900 € ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [O] [P] née [R] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 900,38 euros correspondant au solde du capital restant dû au titre dudit contrat après application de la déchéance du droit aux intérêts, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] née [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] née [R] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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