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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 23 janv. 2026, n° 25/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02035 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZBB
Jugement du :
23/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie GRIOT
Expédition délivrée
le :
à: Me Catherine ROBIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Z] [I] [L],
demeurant 22 avenue Gérard Philippe – 26700 PIERRELATTE
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922,
substituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 1151
Monsieur [O] [E] [L],
demeurant 22 avenue Gérard Philippe – 26700 PIERRELATTE
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922,
substituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 1151
Société GARANTME, dont le siège social est sis 9 rue des Colonnes – 75002 PARIS
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922,
substituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 1151
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T] [C],
demeurant 29 rue Léo et Maurice Trouilhet – 69008 LYON
représenté par Me Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 25/07/2025
renvoi au 10 octobre 2025
Date de la mise en délibéré : 23 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2023 avec effet au 17 mars 2023, madame [Z] [I] [L] et monsieur [O] [E] [L] ont donné en location à monsieur [W] [T] [C], par l’intermédiaire de leur mandataire de gestion, un logement meublé ainsi qu’un parking, sis 29 rue Léo et Maurice TROUILHET 69008 LYON, pour un loyer mensuel initial de 805 €, dont 45 € de complément de loyer et outre provision pour charges, pour une durée d’un an renouvelable.
Le locataire a souscrit, le 10 mars 2023, un contrat de cautionnement auprès de SAS GARANTME, se portant caution pour la durée du bail et dans la limite de 108 mois, la garantie couvrant au maximum 36 mois de loyer, charges comprises, dans la limite de 90 000 €.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024 les bailleurs ont fait délivrer à monsieur [W] [T] [C] un commandement de payer la somme de 2 372,60 € en principal, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er septembre 2024.
Prétendant que la locataire n’a pas régularisé sa dette locative dans le délai imparti, madame [Z] [I] [L] et monsieur [O] [E] [L] en qualité de bailleurs, et GARANTME en qualité de caution, ont, par acte de commissaire de justice signifié le 16 avril 2024 et dénoncé à la Préfecture le 17 avril 2024, fait assigner monsieur [W] [T] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
A titre principal :
Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à monsieur [W] [T] [C], à compter du 19 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
En tout état de cause :
Condamner le défendeur à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre aux bailleurs les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ; Ordonner, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de monsieur [W] [T] [C] ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement de son fait, si besoin avec le concours de la force publique ; Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de articles L433-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner le défendeur à payer la somme de 6 433,20 euros au titre des loyers et charges dus au terme de février 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
4 676,96 euros aux bailleurs ;1 756,24 euros à la caution subrogée dans les droits des bailleurs ;
Condamner le défendeur à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ;
Condamner le défendeur à payer à la SAS GARANTME la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juillet 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 10 octobre 2025 à la demande du défendeur, eu égard à la saisine récente de son conseil.
Lors de celle-ci, les demandeurs sont représentés par leur conseil et déposent un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Ils maintiennent leurs demandes, mais actualisent la dette à la somme de 13 611,36€ au 1er octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, somme répartie comme il suit :
1 756,24 € au bénéfice de la caution ; 11 855,12 € au bénéfice des bailleurs.
Monsieur [W] [T] [C], représenté par son conseil, dépose également un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et propose d’apurer la dette par versements de 150 € en plus du loyer courant. Il sollicite le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du contrat signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, les demandeurs ont déposé à l’audience un décompte actualisé arrêté au 1er octobre 2025 dont il résulte que le locataire est débiteur de la somme de 13 611,36 €, somme que ce dernier n’a pas contestée aux cours des débats.
En l’état de ce document, le bailleur et la caution rapportent régulièrement la preuve du principe et du montant de la créance à hauteur de cette somme.
Au soutien de la demande en paiement, la société GARANTME se prévaut de la subrogation de l’article 1346-1 du code civil et de ses quittances subrogatives des 29 octobre 2024 (878,12 €) et 04 décembre 2024 (878,12 €) pour un montant total de 1 756,24 € pour agir contre le locataire tant pour le recouvrement des loyers que pour agir en résolution du bail.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En considération de ces éléments, des stipulations de l’acte de cautionnement, et à défaut de contestation, il convient de condamner monsieur [W] [T] [C] à payer aux demandeurs la somme de 13 611,36 €, soit 11 855,12 € au bénéfice des bailleurs et 1 756,24 € au bénéfice de la caution, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Il y a lieu de faire à nouveau application de l’article 1346-1 du code civil ci-dessus visé.
Compte tenu de la généralité des termes employés par ce texte, les dispositions d’un contrat de cautionnement prévoyant la possibilité pour la caution d’agir en résiliation du bail ne sont pas contraires à celles de l’article 1346-1 du Code civil. Dès lors, en application de ce texte la caution peut en effet être subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d’agir en résiliation du bail.
La subrogation ne lui conférant pas plus de droits que n’en dispose le bailleur, il doit se conformer aux obligations procédurales auxquelles ce dernier est soumis en cas d’action en résiliation du bail pour motif d’impayés.
En l’état des stipulations de l’acte de cautionnement, le mécanisme de subrogation conventionnelle tel qu’allégué doit être considéré comme valable et la SAS GARANTME a qualité à agir en résiliation du bail aux côtés des bailleurs.
De plus, les demandeurs justifient de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie dématérialisée le 16 octobre 2024, soit dans le délai prévu par l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et de la notification de l’assignation à la Préfecture du Rhône le 17 avril 2025, conformément à l’article 24 III de cette même loi.
Il convient dès lors de déclarer recevable la demande en résiliation de bail et en expulsion introduite par les demandeurs.
En outre, en application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, dite loi KASBARIAN, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail du 13 mars 2023 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 octobre 2024 pour la somme en principal de 2 372,60 euros.
Or, en l’état des quittances subrogatives produites et du décompte de créance actualisé, il apparaît que monsieur [W] [T] [C] n’a pas apuré sa dette dans le délai imparti.
Ainsi, il est suffisamment établi que les causes du commandement n’ont pas été payées dans les deux mois de sa délivrance de sorte que les conditions de la résiliation du bail sont réunies depuis le 16 décembre 2024.
Par ailleurs, en application des articles 24 V et VI de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le décompte actualisé produit par les demandeurs fait état d’impayés depuis le 14 octobre 2024. Or, le défendeur ne démontre pas avoir repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
Au surplus, monsieur [W] [T] [C] ne démontre pas être en capacité de régler la dette de manière échelonnée ni sur 36 mois, ni sur 24 mois, alors qu’il résulte des pièces qu’il verse aux débats qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle, et qu’il ne bénéficie pas de ressources suffisantes.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement, tant sur le fondement de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 que sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Ainsi, monsieur [W] [T] [C] occupe sans droit ni titre les lieux loués depuis le 16 décembre 2024, le contrat de bail étant résilié de plein droit.
Les demandeurs sont ainsi autorisés à faire procéder à son expulsion selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux du défendeur depuis 16 décembre 2024 cause nécessairement un préjudice aux bailleurs ouvrant droit à ces derniers à la perception d’une indemnité d’occupation, à titre de réparation. Il convient de fixer celle-ci à un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Cette indemnité sera due à compter de l’échéance du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Il y a lieu en conséquence de condamner le défendeur à payer à madame [Z] [I] [L] et monsieur [O] [E] [L] cette indemnité selon les modalités reprises dans le dispositif du présent jugement.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [W] [T] [C], partie succombante, doit être condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
CONDAMNE monsieur [W] [T] [C] à payer à madame [Z] [I] [L] et monsieur [O] [E] [L] et à la société SEYNA la somme de 13 611,36 euros selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, ventilée comme suit :
Au bénéfice de madame [Z] [I] [L] et monsieur [O] [E] [L], la somme de 11 855,12 euros ;
Au bénéfice de GARANTME, la somme de 1 756,24 euros.
CONSTATE, à la date du 16 décembre 2024, la résiliation du bail du 13 mars 2023, avec effet au 17 mars 2023, conclu entre madame [Z] [I] [L] et monsieur [O] [E] [L], d’une part, et monsieur [W] [C] d’autre part, portant sur un logement et un parking sis 29 rue Léo et Maurice TROUILHET 69008 LYON ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [W] [T] [C] de libérer l’ensemble de ces lieux et d’en restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [W] [T] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, les bailleurs, pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande de transport des meubles et des objets mobiliers garnissant le logement et RAPPELLE que leur sort et ce transport seront, le cas échéant, régis par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE monsieur [W] [T] [C] à verser à madame [Z] [I] [L] et monsieur [O] [E] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [W] [T] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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