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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 févr. 2026, n° 25/08170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. [ O ] [ W ] c/ S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08170 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4T6
MINUTE n° : 2026/107
DATE : 18 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [O] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Février 2026 puis a été prorogée au 18 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Thierry GARBAIL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] a confié à l’EURL [O] [W] des travaux de réfection de la charpente et de la couverture de sa maison sise à [Localité 1] selon devis du 21/07/2023 d’un montant de 47 989,70 euros TTC.
Se plaignant de désordres et non-conformités et par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, Monsieur [Q] [Y] a fait assigner la société [O] [W] aux fins principales de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2025 (RG 25/02080, minute 2025/566), Monsieur [T] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 3 décembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’EURL [O] [W] a fait assigner son assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’EURL [O] [W] verse aux débats ses attestations d’assurance de responsabilité décennale de 2024 et 2025 relevant du contrat d’assurance numéro 147781459 souscrit auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Elle produit également aux débats le courriel en date du 30 septembre 2025, envoyé par l’expert judiciaire, Monsieur [T] [Z], dans lequel il indique ne formuler aucune objection quant à l’appel en cause de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société d’assurance mutuelle MMA IARD.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de l’EURL [O] [W] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
L’EURL [O] [W] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 (RG 25/02080, minute 2025/566) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, ayant désigné Monsieur [T] [Z] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que l’EURL [O] [W] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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