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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00321 – N° Portalis 352J-W-B7J-C724S
N° MINUTE :
26/00029
DEMANDEUR :
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
DEFENDEUR :
[U] [T]
AUTRE PARTIE :
Société SNCF AMENDES
DEMANDERESSE
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0685
DÉFENDERESSE
Madame [U] [T]
8 RUE HOCHE
93500 PANTIN
non comparante
AUTRE PARTIE
Société SNCF AMENDES
CENTRE DES AMENDES
TSA40035
33044 BORDEAUX CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 15 juillet 2024, Mme [U] [T] a demandé le bénéfice des dispositions applicables au surendettement des particuliers.
Le 29 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 27 septembre 2024 à la Commission, la Caisse régionale de crédit mutuel de Paris et d’Ile de France, représentée par son conseil, a adressé une contestation contre les mesures imposées du 29 août 2024.
Le 24 octobre 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [U] [T].
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 18 février 2025, la Caisse régionale de crédit mutuel de Paris et d’Ile de France, représentée par son conseil, a rappelé avoir contesté les mesures imposées du 29 août 2024 et a demandé à être entendue en son recours.
Le 12 mai 2025, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la recevabilité de la contestation formée par le créancier et a ordonné le renvoi pour permettre à la société CRCAM de Paris et d’Ile-de-France de présenter ses observations sur ce point.
A l’audience du 6 novembre 2025 la société CRCAM de Paris et d’Ile-de-France, représentée par son conseil, soutient que sa contestation est recevable pour avoir été formée avant même la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission.
Sur le fond, elle observe que le passif de Mme [U] [T] est peu important, et qu’il est donc résorbable dans un délai raisonnable. Elle sollicite par conséquent une mesure de rééchelonnement des dettes.
Mme [U] [T], convoquée à son adresse déclarée en procédure par courrier recommandé avec accusé de réception, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La SNCF – Amendes, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu et n’a pas écrit.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, la société CRCAM de Paris et d’Ile-de-France a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 27 septembre 2024, une “contestation des mesures imposées le 29 août 2024”.
A cette date, la Commission a décidé de la recevabilité de Mme [U] [T] au surendettement des particuliers. Par conséquent, et conformément à l’article R722-1 du code de la consommation précité, la société CRCAM de Paris et d’Ile-de-France disposait d’un délai de 15 jours à compter de sa notification pour former un recours contre la décision de recevabilité.
Cette décision lui ayant été notifiée le 2 septembre 2024, elle pouvait donc exercer un recours jusqu’au 18 septembre 2024. Son courrier ayant été envoyé le 27 septembre 2024, son recours était par conséquent irrecevable comme ayant été formé hors délai.
La société CRCAM de Paris et d’Ile-de-France soutient ensuite que ce courrier correspond en réalité à une contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission le 24 octobre 2024.
Or, le courrier de contestation émanant du créancier ne mentionne aucunement une telle mesure, et pour cause dès lors qu’elle n’avait pas encore été prise.
La Commission de surendettement a notifié à la société CRCAM de Paris et d’Ile-de-France sa décision d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 octobre 2024.
Le créancier avait par conséquent jusqu’au 28 novembre 2024 pour contester cette décision, conformément aux articles L741-4 et R741-1 précités.
Or, la société CRCAM de Paris et d’Ile-de-France a adressé un nouveau courrier recommandé de contestation le 18 février 2025, soit alors que le délai pour former une contestation contre la décision du 28 octobre 2024 était expiré.
Par conséquent, sa contestation contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé en faveur de Mme [U] [T] sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la société CRCAM de Paris et d’Ile-de-France irrecevable en sa contestation ;
RAPPELLE que l’irrecevabilité de la contestation entraîne le plein effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de surendettement des particuliers de Paris le 24 octobre 2024 à l’égard de Mme [U] [T] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [U] [T] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 13 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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