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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 14 nov. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA2W /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA2W
Minute n° 25/00495
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [K]
né le 18 Janvier 1976 à [Localité 7] (Sarthe),
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [I] [G]
née le 12 Septembre 1975 à [Localité 5] (Charentes),
demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [S] [K] (Concubin) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [D]
né le 18 Mai 1993 à [Localité 8] ([Localité 9]),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 10 Octobre 2025
DÉCISION :
par défaut
rendue en dernier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 14 Novembre 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA2W /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 22 mars 2022, Mme [I] [G] et M. [S] [K] ont loué à M. [Z] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 480 euros, outre 80 euros de provision pour charges.
Aux termes d’un avenant signé le 25 octobre 2022, les parties ont convenu de réduire le montant du loyer à 430 euros, le montant des charges restant inchangé.
Se prévalant de ce que M. [Z] [D] a quitté les lieux en restituant les clés dans une boîte aux lettres le 15 juillet 2023, sans effectuer les formalités nécessaires à son départ ni s’acquitter d’un arriéré locatif, Mme [I] [G] et M. [S] [K] l’ont, par courrier adressé en recommandé avec avis de réception le 27 mars 2024, non réclamé par son destinataire, mis en demeure de leur régler la somme de 1 568,66 euros au titre de deux régularisations de charges et du loyer du mois de juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Mme [I] [G] et M. [S] [K] ont fait assigner M. [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel ils ont demandé de condamner le défendeur au paiement :
de la somme de 1 568,66 euros au titre de l’arriéré locatif,de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,des frais et dépens, comprenant le coût de la mise en demeure ainsi que les suites de mise à exécution.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 octobre 2025.
À cette audience, M. [S] [K], comparant à titre personnel et en qualité de représentant de Mme [I] [G], a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Cité par acte délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [D] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [I] [G] et M. [S] [K] versent aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges et les justificatifs de ces dernières, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 15 juillet 2023, la dette locative de M. [Z] [D] s’élève à la somme de 1 568,66 euros, au titre du loyer du mois de juillet 2023 et des régularisations de charges courant du 22 mars 2022 au 15 juillet 2023, concernant le local à usage d’habitation.
Il convient de condamner M. [Z] [D] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, M. [Z] [D] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, comprenant le coût de la mise en demeure d’un montant de 8,27 euros. S’agissant de la demande au titre des frais d’exécution, elle apparaît sans objet au regard du texte du code des procédures civiles d’exécution précité.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’est pas justifié de ce que des frais non compris dans les dépens resteraient à la charge des demandeurs. Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de Mme [I] [G] et M. [S] [K] formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [D] à verser à Mme [I] [G] et M. [S] [K] la somme de 1 568,66 euros au titre du loyer du mois de juillet 2023 et des régularisations de charges courant du 22 mars 2022 au 15 juillet 2023 ;
REJETTE la demande de Mme [I] [G] et M. [S] [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [D] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de la mise en demeure d’un montant de 8,27 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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