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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, CPAM des Alpes Maritimes, S.A.R.L. [ Adresse 20 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFXI
du 11 Avril 2025
M. I 25/0401
N° de minute 25/620
affaire : [N] [W]
c/ S.A. GENERALI IARD, Caisse CPAM des Alpes Maritimes, S.A.R.L. [Adresse 20]
Grosse délivrée
à Me Romain GUERINOT
Expédition délivrée
à Me Julie SEGOND
à CPAM des Alpes Maritimes
à S.A.R.L. [Adresse 20]
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [N] [W]
[Adresse 12]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Romain GUERINOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Julie SEGOND, avocat au barreau de Marseille
Non comparant, non représenté à l’audience
Caisse CPAM des Alpes Maritimes
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. [Adresse 20]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exposant avoir été victime de la chute d’une pierre se détachant d’un poteau alors qu’il se trouvait au restaurant La Villa Cyriel à l’occasion d’un mariage le [Date mariage 5] 2021, Monsieur [N] [W] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 21, 23 et 25 janvier 2025, la SA Generali Iard, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes et la SARL [Adresse 20] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Ordonner une mesure d’expertise et désigner un médecin expert avec les missions habituelles ; Condamner la SARL Villa Cyriel à lui verser la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice ; Condamner la SARL [Adresse 20] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées par acte déposé à personne habilitée, la SARL Villa Cyriel et la SA Generali Iard ne se sont fait ni assister ni représenter, de même que la CPAM des Alpes-Maritimes, régulièrement assignée à étude.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Par courrier reçu le 4 mars 2025, le conseil de la société Generali Iard a sollicité une réouverture des débats, précisant avoir été saisi postérieurement à l’audience. Subsidiairement, il transmet une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de réouverture des débats :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la société Generali Iard, assignée à personne dans les délais légaux, n’explique pas la saisine tardive de son conseil. Par ailleurs, en l’absence de demande formée par Monsieur [N] [W] à son encontre, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Sur la note en délibéré :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, les parties n’ont pas été autorisées à déposer de note en délibéré.
En conséquence, le juge des référés n’est pas saisi de la note en délibéré transmise par le conseil de la société Generali Iard, postérieurement à la clôture des débats, et à laquelle il ne peut être donné suite.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte de l’attestation rédigée par le gérant de la SARL [Adresse 20] qu’il n’est pas contesté que le 10 juillet 2021 une pierre d’un poteau s’est décrochée et est tombée sur le pied d'[N] [W].
Le demandeur produit un certificat médical daté du 12 juillet 2021 faisant état d’un « hématome important de tout le premier orteil du pied droit, s’étendant l’avant pied. Douleur à la palpation des 2ème et 3ème métatarse et du premier orteil. Mobilisation du premier orteil difficile. Boiterie à la marche ».
Les radiographies ont mis en évidence une « fracture de la base de P2 du premier rayon du pied droit ».
Une immobilisation par chaussure de décharge pendant six semaines minimum et un avis en chirurgie orthopédique ont été préconisés.
Compte tenu de ces éléments, le demandeur justifie d’un motif légitime à l’instauration de l’expertise sollicitée qui se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Monsieur [N] [W] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte des blessures décrites que Monsieur [N] [W] a subi un arrêt de travail du 17 juillet 2021 au 5 septembre 2021. A la date du 10 août 2021, la fracture était en cours de consolidation. Le demandeur fait également état de douleurs et de gênes.
Au vu de ces éléments et dans l’attente du rapport d’expertise, il y a lieu de condamner la SARL Villa Cyriel à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires :
Il sera alloué à Monsieur [N] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [Adresse 20] sera condamnée aux dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de réouverture des débats de la SA Generali Iard ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [N] [W] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [J] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 13] :
Hôpital [19] de chirurgie ortho et trauma)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 16]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 13] :
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
DISONS que Monsieur [N] [W] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 11 juin 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 11 décembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS la SARL [Adresse 20] à payer à Monsieur [N] [W] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SARL Villa Cyriel à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [Adresse 20] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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