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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 28 mai 2025, n° 23/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/01021 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F645
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00535
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [W], [R], [J] [V]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Agent de numérisation
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Aude BREMBOR, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/11328 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Marie-hélène CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 25 Mars 2025 devant Emmanuelle BARON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle BARON, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, près le tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai en date du 19 décembre 2024, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la décision,
VU l’assignation signifiée le 29 mars 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 24 janvier 2024 ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [W] [V] ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de la faute, au visa des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [I] [Z], de :
Madame [W], [R], [J] [V]
Née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 16] (Nord)
Et de
Monsieur [I] [Z]
Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 18] (Nord)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 14] (Nord).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Concernant les époux
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande tendant à attribuer à Madame [W] [V] la propriété définitive du véhicule de marque Citroën, modèle Cactus ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande tendant à lui attribuer la propriété définitive du véhicule de marque Ford, modèle C-MAX ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée au 27 octobre 2022, soit à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à Madame [W] [V] la somme de 1.500,00 euros (MILLE CINQ CENTS) à titre de dommages et intérêts ;
Concernant les enfants
DIT que Madame [W] [V] exercera seule l’autorité parentale sur :
— [S] [Z], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 18] (Nord),
— [M] [Z], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 18] (Nord),
— [K] [Z], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 18] (Nord).
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle d'[S] [Z], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 18] (Nord), [M] [Z], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 18] (Nord), et [K] [Z], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 18] (Nord), au domicile de la mère, Madame [W] [V] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Vu l’accord des parties, LAISSE au libre accord des parties l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [Z] à l’égard d'[S] [Z], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 18] (Nord) ;
Pour une période de six mois à compter de la présente décision
ACCORDE à Monsieur [I] [Z] à l’égard de [M] [Z], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 18] (Nord), et [K] [Z], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 18] (Nord), un droit de visite en lieu neutre, à raison d’au moins deux fois par mois, selon un calendrier fixé par le service missionné, pendant une période de six mois, à compter de la mise en oeuvre effective de la mesure, s’exerçant au sein des locaux de :
[13] – déjà désigné précédemment (ord. Protection 2023)
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]- ou par mail :[Courriel 15]
DIT que les sorties de l’Espace Rencontres sont autorisées, sous réserve de l’avis du service;
DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [V] d’amener les enfants au lieu de rencontre et de venir les rechercher ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT qu’il appartient aux parents de prendre contact avec l’Espace rencontre désigné pour la mise en oeuvre effective du droit de visite du père ;
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DIT que la mesure sera caduque, faute de prise de contact par le parent détenteur du droit de visite, à l’issue d’un délai de 06 mois à compter de la notification du jugement ;
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et/ou les institutions, administrations et collectivités locales ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, le parent visiteur sera présumé y avoir renoncé pour la visite considérée ;
A l’issue de la période de six mois du droit de visite en point rencontres
et donc de la mise en oeuvre effective de la mesure
ACCORDE, à défaut de meilleur accord entre les parties, à Monsieur [I] [Z] un droit de visite à l’égard de [M] [Z], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 18] (Nord), et [K] [Z], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 18] (Nord), selon les modalités suivantes :
▸Les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires.
RAPPELLE que ce droit de visite ne commence à courir qu’à l’issue du droit de visite en point rencontres prévu pour une période de six mois, et donc de la mise en oeuvre effective de cette mesure ;
DIT que ce droit de visite s’exercera pendant les périodes scolaires et pendant les périodes de vacances scolaires, sauf départ en vacances justifié des enfants dans une zone géographique ne permettant pas l’exercice du droit d’accueil du père, à charge pour Madame [W] [V] de respecter un délai de prévenance de 15 jours ;
DIT que Monsieur [I] [Z] devra prendre les enfants et les reconduire, ou les faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui), connue des enfants, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000,00 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000,00 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à la somme de 70,00 euros (SOIXANTE DIX EUROS) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [I] [Z] à Madame [W] [V], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] [Z], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 18] (Nord), [M] [Z], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 18] (Nord) et [K] [Z], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 18] (Nord), soit la somme totale de 210,00 euros (DEUX CENT DIX EUROS) par mois, et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante:
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000,00 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur ;
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires ;
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] [Z], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 18] (Nord), [M] [Z], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 18] (Nord) et [K] [Z], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 18] (Nord), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [Z], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 18] (Nord), [M] [Z], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 18] (Nord) et [K] [Z], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 18] (Nord), directement entre les mains de Madame [W] [V] ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Valérie FRAPPART Emmanuelle BARON
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