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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 3 nov. 2025, n° 25/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01524 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNH5
AFFAIRE : S.A. SOCRAM BANQUE C/ [J] [H], [L] [N]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE, substitué par Maître Christophe JOUTEUX, de la SCP LAGRAVE JOUTEUX, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
et
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 4]
tous deux non comparants non représentés
***
Débats tenus à l’audience du 15 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 03 Novembre 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 mars 2023, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [J] [H] et Madame [L] [N] un crédit affecté d’un montant de 15.000 euros offrant un taux d’intérêt débiteur fixe de 4,85 % (TAEG : 5,14 %), remboursable par 84 mensualités de 215,15 euros hors assurance.
Après mises en demeure, par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2025, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [J] [H] et Madame [L] [N] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser la somme de 14.143,91 euros arrêtée au 10 avril 2025 sauf à parfaire outre les intérêts au taux contractuel de 5,14 % à compter du 09 décembre 2024 jusqu’à parfaitt règlement outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, la Société SOCRAM BANQUE était représentée par son conseil et Monsieur [J] [H] et Madame [L] [N] étaient non comparants ni représentés, bien que régulièrement cités.
Lors de l’audience, ont été soulevés d’office les moyens tirés de la forclusion, de la consultation du FICP, et de la remise de la FIPEN (Fiche d’information pré contractuelle européenne) et de la vérification de la solvabilité des débiteurs.
La Société SOCRAM BANQUE maintient ses demandes initiales.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 novembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la recevabilité de l’action
Au termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, entré en vigueur au 1er janvier 2020, « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Par application de l’article 1256 du Code civil, les paiements effectués s’imputent prioritairement sur les mensualités les plus anciennes.
Pour déterminer la date du premier impayé non régularisé, il convient d’imputer tous les paiements effectués à compter du premier impayé sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, le prêteur produit un décompte aux termes duquel il apparaît que Monsieur [J] [H] et Madame [L] [N] ont réglé la somme de 3 761,59 euros de sorte qu’ils ont réglé 17 échéances de 221,27 euros. Il apparaît que le premier impayé non régularisé est à la date du 15 octobre 2024, de sorte que les demandes formées par assignation délivrée le 07 mai 2025, sont recevables.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il en résulte que lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Ainsi, le contrat indique en son article 10 que la créance de la SA SOCRAM BANQUE deviendra exigible 15 jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat.
Or, le prêteur produit une mise en demeure sans accusé de réception en date du 22 juillet 2024. En outre, ce courrier n’explicitait pas qu’à défaut de règlement dans un délai de 15 jours la déchéance du terme sera constatée. Les courriers du 09 décembre 2024 notifiaient la déchéance du terme aux débiteurs et ne peuvent s’analyser comme la mise en demeure assortie d’un délai nécessaire, de sorte que la déchéance du terme n’a pu intervenir régulièrement.
La SA SOCRAM BANQUE ne sollicite pas la résolution judiciaire du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, applicable en l’espèce, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. A défaut, aux termes de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La directive européenne 2008/48/CE, 23 avril 2008, consid. n° 26 exige une responsabilité accrue des prêteurs dans l’octroi des crédits qui dépend directement de la solvabilité réelle des emprunteurs et précise qu'« il importe (…) que les prêteurs ne soient pas amenés à octroyer des prêts de manière irresponsable ou à accorder des crédits sans évaluation préalable de la solvabilité ». Ainsi, l’obligation de la vérification de la solvabilité par le prêteur, n’est pas une simple obligation matérielle de recueil d’un nombre suffisant d’informations, mais s’entend de l’obligation de vérification effective de la solvabilité de l’emprunteur.
Aux termes de l’article L. 133-17 du Code de la consommation, applicable en l’espèce, « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ».
Aux termes de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, « Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts ».
En l’espèce, le prêteur produit la justification de la vérification préalable du FICP et la fiche de dialogue aux termes de laquelle, le couple percevait la somme de 1 900 euros de salaire pour Monsieur outre 147 euros d’allocations familiales, tandis que Madame percevait 1 250 euros au titre de salaires, soit un total de 3 150 euros. Le couple présentait 630 euros d’échéance au titre d’un prêt immobilier.
Le prêteur produit un relevé CAF au nom de Madame [N], indiquant qu’elle a perçu en mars 2023, la somme de 744,04 euros au titre des allocations familiales, allocation PAJE et prestation partagée d’éducation de l’enfant. Il est par ailleurs indiqué qu’elle a deux enfants rattachés à son compte CAF. Le prêteur produit en outre deux bulletins de salaire de Monsieur [J] [H] des mois de mars et avril 2023 présentant un salaire de 1 756,74 euros.
Ainsi, aux termes des éléments, il est justifié de 2 500,78 euros de revenus.
Au regard de l’incohérence entre les données déclarées et celles justifiées par les débiteurs, le prêteur aurait dû solliciter de nouvelles pièces auprès des débiteurs afin de procéder à une véritable analyse de leur solvabilité, avant d’accorder un tel prêt.
En s’en abstenant, il n’a pas rempli son obligation et doit être déchu de son droit aux intérêts, dans sa totalité.
Du fait du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés d’office.
Aux termes de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations entachant d’irrégularité le contrat dès sa formation et la SA SOCRAM BANQUE n’établit ni n’allègue d’ailleurs avoir avancé les dites primes ou cotisations pour le compte de Monsieur [J] [H] et Madame [L] [N].
En application de ces dispositions, et parce que le déchéance du terme n’est pas acquise, les débiteurs ne pourront être condamnés qu’à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, à la date de l’assignation, Monsieur [J] [H] et Madame [L] [N] étant non comparants à l’audience du 15 septembre 2025, 23 échéances de 221,27 euros étaient échues. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, seule la part en capital des échéances échues est exigible.
Il résulte du tableau d’amortissement, que cette part est de 5 089,21 euros (23x 221,27 euros) – 1 258,99 euros d’intérêts – 140,76 euros au titre de l’assurance, soit la somme de 3 689,46 euros.
Monsieur [J] [H] et Madame [L] [N] ont versé la somme de 3 761,59 euros.
Dans ces conditions, la SA SOCRAM BANQUE sera déboutée de sa demande pour absence de créance.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SA SOCRAM BANQUE succombant sera tenue aux entiers dépens et il n’y pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE recevables les demandes de la SA SOCRAM BANQUE ;
— CONSTATE l’absence de la déchéance du terme ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOCRAM BANQUE relativement à l’offre préalable acceptée le 25 mars 2023, au bénéfice de Monsieur [J] [H] et Madame [L] [N] et portant crédit affecté d’un montant de 15 000 euros offrant un taux d’intérêt débiteur fixe de 4,85 % (TAEG : 5,14 %), remboursable par 84 mensualités de 215,15 euros hors assurance ;
— DÉBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande en paiement ;
— CONDAMNE la SA SOCRAM BANQUE aux entiers dépens ;
— DÉBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des conten tieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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