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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 mars 2026, n° 25/07364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07364 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3OP
MINUTE n° : 2026/138
DATE : 04 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [M] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence REY – MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [T] [E] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence REY – MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Z] [Q], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11 Février 2026 puis a été prorogée au 04 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florence REY – MORABITO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Didier CAPOROSSI
Me Florence REY – MORABITO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de vente du 5 décembre 2024 établi en l’office de Maître [P] [U], notaire à [Localité 1], avec le concours de Maître [Y] [A], notaire à [Localité 2], Monsieur [C] [B] et Madame [D] [M] épouse [B] ont acquis de Monsieur [S] [K] et Madame [T] [E] épouse [K] un bien immobilier avec piscine, situé [Adresse 5], sis [Adresse 6], à [Localité 3], pour le prix de la somme de 462 000 euros.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [P] [U], notaire à [Localité 1] le 31 juillet 2020, Monsieur [S] [K] et Madame [T] [E] épouse [K] avaient eux-mêmes acquis de Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [R] ledit bien immobilier.
Exposant que ledit-bien immobilier et la piscine sont affectés de désordres (fuite d’eau), et suivant exploits de commissaire de justice des 24, 29 et 30 septembre 2025, Madame [D] [M] épouse [B] et Monsieur [C] [B] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [T] [E] épouse [K] et Monsieur [S] [K] en qualité de vendeurs du bien immobilier litigieux, ainsi que Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [R] en qualité de précédents propriétaires dudit bien immobilier, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 10 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [D] [M] épouse [B] et Monsieur [C] [B], maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens et sollicitent en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 10 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [T] [E] épouse [K] et Monsieur [S] [K], présentent leurs protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 10 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [R], présentent leurs protestations et réserves d’usage et demandent de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [D] [M] épouse [B] et Monsieur [C] [B] versent aux débats le rapport établi en date du 17 mars 2025 par LOCAMEX, relevant sur la piscine une : « fuite diagnostiquée en pression sur la canalisation de refoulement en zone rouge » et la présence d’une « infiltration au niveau de certaine zone du revêtement dans la liaison sol mur » qui sont « en mauvais état général ». Ils produisent également aux débats le rapport de recherche de fuite au niveau des canalisations établi en date du 28 avril 2025 par RESOBORVO, sur lequel il est noté une « perte de pression sur le réseau des buses de refoulement. » dont « le passage caméra révèle des collages défectueux et des écrasements sur la canalisation principale. »
Les requérants versent notamment aux débats le rapport d’expertise établi en date du 7 août 2025 par le cabinet UNION D’EXPERTS duquel il ressort la présence de désordres, en relevant des fuites sur la piscine, un dysfonctionnement de la motorisation du portail, la présence de tâches d’humidité se généralisant à l’ensemble des murs du garage. Il est noté dans ledit rapport que : « la situation de la maison implantée sur un bassin versant aggrave les conséquences, qui peuvent affecter l’intégrité de l’ouvrage, voir générer des venues d’eau dans le garage. Ces désordres étaient préexistants à l’acquisition du bien. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [D] [M] épouse [B] et Monsieur [C] [B].
Il sera donné acte à Madame [T] [E] épouse [K], Monsieur [S] [K], Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [R] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile au vu de l’importance des vérifications techniques ne permettant pas des mesures de consultation ou constatation, et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.52.11.00
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Localité 5] [Adresse 8],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner le bien immobilier litigieux, la piscine et ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport du 17 mars 2025 établi par LOCAMEX,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés ; préciser en particulier les éléments permettant de déterminer si les désordres pouvaient être connus au moment de chacune des ventes successives du bien immobilier d’un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier et de la construction et avant chacune des ventes d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser si les désordres diminuent particulièrement l’usage qui pouvait être attendu du bien immobilier,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, les réparations et les consolidations, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [D] [M] épouse [B] et Monsieur [C] [B], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [D] [M] épouse [B] et Monsieur [C] [B] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 4 SEPTEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 4 MARS 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Madame [T] [E] épouse [K], Monsieur [S] [K], Monsieur [Z] [Q] et Madame [O] [R] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [D] [M] épouse [B] et Monsieur [C] [B],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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