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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 22/08335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE LA GIRONDE, SA ALLIANZ, Mutuelle COLLECTEAM |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 22/08335 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUQ
Minute n°
AFFAIRE :
[X] [I], [S] [M], [P] [V], [G] [M], [A] [M]
C/
SA ALLIANZ, Caisse CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle COLLECTEAM
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 09 Juillet 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 19]
[Localité 9]
défaillante
Mutuelle COLLECTEAM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 13]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 mars 2018, alors qu’elle se trouvait derrière son véhicule, Madame [I] a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [N] assuré auprès de La S.A. ALLIANZ.
Le choc a causé un important délabrement de la cuisse droite qui a nécessité la réalisation d’une amputation du membre inférieur droit.
Des opérations d’expertise amiables ont eu lieu, Madame [I] apparaissant alors non consolidée.
Par ordonnance en date du 23 mars 2020, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [I] confiée au Dr [H] et une mesure d’expertise architecturale confiée à Madame [O], afin d’évaluer ses préjudices.
Madame [O] a déposé son rapport d’expertise le 23 février 2021 s’agissant de l’appréciation des aménagements nécessaires du domicile de Madame [I] à son handicap et de leur coût.
Le 11 avril 2022, le Dr [H] a déposé son rapport d’expertise définitif concluant notamment à une consolidation au 30 avril 2020 et un DFP de 55 %.
En l’absence d’accord des parties sur l’indemnisation, Madame [I], son compagnon Monsieur [M] et leurs enfants ont, par actes délivrés les 19, 27 et 31 octobre 2022, fait assigner devant le présent tribunal La S.A. ALLIANZ pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la société COLLECTEAM.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, les consorts [I]/[M] demandent au tribunal de :
— Condamner ALLIANZ à payer à Madame [I] les indemnités suivantes :
— 3.936,77 € au titre des dépenses de santé avant consolidation
— 34.114,74 € au titre des frais divers
— 134 670,00 € au titre de la tierce personne avant consolidation
— 16.006,86 € au titre des PGPA
— 727.660,13 € au titre des dépenses de santé après consolidation
— 272 901,60 € au titre de la tierce personne après consolidation
— 67 149,28 € au titre de l’aménagement du véhicule
— 197.270,33 € au titre de l’aménagement du domicile
— 629 629,04 € au titre des PGPF
— 70.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
— 17.967,00 € au titre du DFT
— 40.000,00 € au titre des souffrances endurées
— 15.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 190 229,12 € au titre du DFP
-180.000,00 € au titre du DFP à titre subsidiaire
— 15.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
— 25.000,00 € au titre du préjudice esthétique
— 25.000,00 € au titre du préjudice sexuel
— 6.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— les entiers dépens avec distraction au profit de Maître PELLE, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
— Condamner ALLIANZ à payer à Monsieur [M] les indemnités suivantes :
— 12.391,00 € au titre des frais divers
— 15.000,00 € au titre du préjudice sexuel
— 15.000,00 € au titre du préjudice d’affection
— 15.000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner ALLIANZ à payer à Madame [P] [V] les indemnités suivantes :
— 15.000,00 € au titre du préjudice d’affection
— 10.000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner ALLIANZ à payer à Monsieur [G] [M] les indemnités suivantes :
— 15.000,00 € au titre du préjudice d’affection
— 10.000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner ALLIANZ à payer à Monsieur [A] [M] les indemnités suivantes :
— 15.000,00 € au titre du préjudice d’affection
— 15.000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner au doublement des intérêts légaux ayant couru du 11.11.2018 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées.
— Juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l’anatocisme à compter du 11.11.2019.
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à ALLIANZ, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et à la mutuelle COLLECTEAM
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
— Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par ALLIANZ en sus de l’article 700 du CPC
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, La S.A. ALLIANZ demande au tribunal de :
— INDEMNISER le préjudice de Madame [I] sous la forme d’une rente revalorisée.
— DÉBOUTER Madame [I] de sa demande d’application du barème de la Gazette du Palais 2022 avec taux de capitalisation de – 1 % et faire application le cas échéant du barème de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0.5%
— DEDUIRE des sommes allouées à Madame [I] l’ensemble des provisions versées par la compagnie ALLIANZ IARD
— LIQUIDER le préjudice de Madame [I] de la manière suivante :
o Préjudices patrimoniaux
▪ Préjudices patrimoniaux avant consolidation
• DSA 3.936,77€
• Frais divers 25.609,84€
• Tierce personne avant consolidation 73.073,84€
• PGPA 13.197,33€
▪ Préjudice patrimoniaux après consolidation :
• DSF rente annuelle 18.189,16€
• Tierce personne rente annuelle de 4160€
• Frais de véhicule adapté rente annuelle de 833€
• Frais de logement adapté 178.211,87€
• PGPF 0€
• Incidence professionnelle 34.657,58€
o Préjudices extrapatrimoniaux
▪ Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
• DFT 16.769,20€
• Souffrances endurées 35.000€
• Préjudice esthétique temporaire 5000€
▪ Préjudices extrapatrimoniaux permanents
• DFP 148.500€
• Préjudice d’agrément 5000€
• Préjudice esthétique permanent 10.000€
• Préjudice sexuel 15.000€
— DEBOUTER Madame [I] de toutes demandes au-dela de ces montants
— ALLOUER à Monsieur [S] [M], les sommes suivantes :
o 10.000€ au titre de son préjudice sexuel
o 10.000€ au titre de son préjudice d’affection
o 5.000€ au titre des troubles dans les conditions d’existence
— DEBOUTER Monsieur [S] [M] de toutes autres demandes y compris celles au titre des frais de déplacement dont il ne justifie pas
— ALLOUER à Madame [P] [V], Monsieur [G] [M] et Monsieur [A] [M] la somme de 10.000€ chacun au titre de leur préjudice d’affection
— ALLOUER à monsieur [A] [M] la somme de 5.000€ au titre des troubles dans les conditions d’existence
— DEBOUTER Madame [P] [V] et Monsieur [G] [M] de leurs demandes au titre des troubles dans les conditions d’existence
— DEBOUTER Madame [I] de sa demande tendant au doublement des intérets légaux et à l’anatocisme
A titre subsidiaire sur ce point, si le tribunal devait faire application des dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances,
— JUGER qu’il sera pris comme assiette l’offre faite le 22 septembre 2022 avec comme point de départ de 12 novembre 2018
— REDUIRE à de plus justes proportions les indemnités au titre des frais irrépétibles
— DEBOUTER les requérants de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD
— LIMITER l’exécution provisoire aux sommes proposées par la compagnie ALLIANZ IARD dans le cadre des preésentes écritures
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde et la société CLLECTEAM n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par La S.A. ALLIANZ et le droit à indemnisation de Madame [I]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.
En l’espèce, La S.A. ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Madame [I] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [I]
Le rapport du Dr [H] indique que Madame [I] née le [Date naissance 5] 1966, exerçant la profession de hydrothérapeute au moment des faits, a présenté suite à l’accident une double fracture ouverte fémur-tibia avec lésions vasculo-nerveuses et délabrement majeur sur le membre inférieur droit à l’origine d’un choc hémorragique et d’une disjonction du bassin. Une amputation de la cuisse en région fémorale moyenne a été réalisée le jour même.
Après consolidation fixée au 30 avril 2020 , l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 55 % en raison de :
— une amputation au tiers moyen de la cuisse droite avec un appareillage bien toléré nécessitant l’utilisation d’une canne d’appui de façon intermittente (45%),
— une algohallucinose du membre inférieur droit nécessitant un appui antalgique majeur, associée à des douleurs pelvi-lombaires mal systématisées (4%),
— un retentissement psychique névrotique dont la rupture de trajectoire de vie apparait centrale ainsi qu’une alteration de son image corporelle (6%).
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [I] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé pour le compte de son assurée sociale Madame [I] un total de 132 496,80 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage et de transport) qu’il y a lieu de retenir.
Il est justifié de la créance de la mutuelle COLLECTEAM à hauteur de 23 683,31 € au titre des frais de santé.
Madame [I] fait état des dépenses demeurées à sa charge et dont elle justifie, qu’il convient de retenir à hauteur de 3936,77 € pour les frais suivants :
— Franchises et participations forfaitaires : 151,37 €
— Frais de fauteuil roulant : 3.652,00 €
— Frais de planche de bain : 26,00 €
— Frais de tabouret : 87,60 €
— Frais de canne : 5,40 €
— Frais de crème : 14,40 €.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 16016,88 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Vu l’accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 588 €.
Honoraires assistance expertise
Vu l’accord des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [I] aux fins d’indemnisation s’agissant des frais suivants :
— Honoraires de Monsieur [F] qui a préparé et participé à l’expertise de Madame [O], architecte : 12000,00 €
— Honoraires de Réadapt Experts Conseils : 7345,00 €
— Honoraires de Monsieur [R] qui a préparé et participé à l’expertise du Docteur [H] : 2300,00 euros.
Autres frais
Madame [I] sollicite également le remboursement des sommes suivantes :
— Frais de copie de dossier médical : 53,84 €,
— Frais de régularisation de permis de conduire : 323,00 €,
— Frais de canapé et de fauteuil : 8 505,00 €
La S.A. ALLIANZ a accepté l’indemnisation s’agissant des sommes suivantes : 53,84 € au titre des frais de copie du dossier médical et 323 € au titre des frais de régularisation du permis de conduire. Elle s’oppose aux frais sollicités au titre du changement de canapé et de fauteuil.
Il convient de relever que si Madame [I] verse les justificatifs d’acquisition des dits fauteuil et canapé, il n’apparait pas que cette dépense soit imputable à l’accident. La demande à ce titre sera donc rejetée.
La somme attribuée au titre des frais divers s’élève donc à la somme totale de 25 609,84 € (hors ATPT).
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert a fixé le besoin à :
— 6h30 par jour pour la période précédente au 15 septembre 2018, hors périodes d’hospitalisation, (dont 1h30 pour les activités, 4h pour l’aide ménagère et 1h pour les sorties)
— 5h30 par jour du 15 septembre 2018 jusqu’à la consolidation (weekend et périodes d’hospitalisation de jour, suivi libéral).
Madame [I] sollicite à être indemnisée sur l’intégralité de ces périodes, tandis que la S.A. ALLIANZ déduit de ce calcul les journées d’hospitalisations de Madame [I] pour lesquelles elle écarte le recours à l’aide tierce personne.
Il ressort du rapport d’expertise que Madame [I] a été hospitalisée du 12 mars 2018 au 24 mai 2018 au CHU de [18] puis à la [21] en hospitalisation complète.
À compter du 24 juin 2018, elle a pu regagner son domicile les weekends. Elle a quitté la [21] le 14 décembre 2018 pour regagner son domicile. Elle sera hospitalisée à nouveau au centre de rééducation du 14 au 30 avril 2020 (date de la consolidation) pour réalisation des tests de prothèse.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Ainsi, il convient de retenir :
— pour la période du 24 juin 2018 au 15 septembre 2018 : tierce personne de 6h30 par jour pour les weekends soit 24 jours = 3120 €,
— pour la période du 15 septembre 2018 au 14 décembre 2018 : 5h30 pour 26 jours = 2860 €,
— du 14 décembre 2018 au 14 avril 2020 : aide de 5h30 par jour pour 488 jours = 53 680 €.
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 59 660 €;
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 12 mars 2018 et le 01 février 2021 soit un arrêt de travail avant consolidation de 781 jours.
Madame [I] justifie de ses revenus antérieurs, qu’il convient de retenir à hauteur de 1389,75 € par mois (vu l’accord des parties) soit 46,325 € par jour.
Ainsi, pour la période de son arrêt de travail et jusqu’à la consolidation, il convient de retenir une perte de gains professionnels de 36 179,83 €.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 24 631,48 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assurée sociale pour cette même période, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Le solde revenant à Madame [I] est donc de 11 548,35 €. Il y a lieu de réactualiser cette somme comme sollicité, soit une créance de 13 212,29 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme globale de 37 843,77 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Madame [I] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0 % ou -1%.
La S.A. ALLIANZ concluent à l’application du barème BCRIV 2021 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes).
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
L’expert retient la nécessité de prévoir les frais suivants post consolidation :
— la prothèse principale à renouveler tous les 6 ans avec révisions annuelles
— la prothèse de secours à renouveler tous les 5 ans,
— une prothèse hydrocompatible, à renouveler tous les 5 ans,
— des topiques cutanés et pansements
— un fauteuil roulant manuel à renouveler tous les 5 ans
— une canne de soutien à renouveler tous les 3 ans,
— des séances de chiropraxie trimestrielles pendant un an près consolidation,
— des frais pharmaceutiques.
Madame [I] sollicite la somme totale capitalisée de 727.660,13 € incluant les frais futurs suivants :
— Frais de prothèses GENIUM X3, (pas encore acquise)
— Frais de prothèse de bain, (pas encore acquise)
— Frais de fauteuil roulant (coût de la première acquisition à la date de la consolidation et renouvellement tous les 5 ans à compter de 2025)
— Frais de canne (coût de la première acquisition à la date de la consolidation et renouvellement tous les 3 ans à compter de 2023)
— Frais de pharmacie (coût initial à la date de la consolidation et renouvellement tous les ans à compter de 2021)
— Frais de chiropracteur trimestriel pendant 1 an seulement.
La compagnie ALLIANZ est d’accord concernant le montant des frais retenus. Elle sollicite néanmoins que cette indemnisation sous versée sous forme de rente.
Vu la nature des frais et leur montant, il convient de prévoir un versement sous forme de rente annuelle viagère outre le remboursement des frais échus et premières acquisitions.
Dans ces conditions, il convient de retenir les frais suivants :
Matériels Coût initial à charge périodicité renouvell. en années
prothèse GENIUM 87 317,46 € 6
prothèse de bain 14 424,12 € 5
fauteuil roulant 3 048,35 € 5
canne 5,40 € 3
pharmacie 139,96 € 1
chiropracteur 246 € 0
soit :
— au titre des arrérages échus et premières acquisitions de la date de consolidation jusqu’au jugement : frais de fauteuil + canne + pharmacie + chiropracteur = 3048,35 + 5,40 + 9 + 699,80 + 246 = 4008,55 €
— au titre des premières acquisitions à compter de la date du jugement : première acquisition prothèse Génium et prothèse de bain = 101 741,58 € ;
— au titre de la rente à verser à compter du 10/09/2025 jusqu’au 10/09/2030 = annuités de fauteuil, canne et pharmacie : 751,43 € par an.
— au titre de la rente à verser à compter de 10/09/2030 jusqu’au 10/09/2031: annuités de fauteuil, canne et pharmacie + prothèse de bain = 3636,25 € par an.
— au titre de la rente à verser à compter de 10/09/2031 : annuités de fauteuil, canne, pharmacie, prothèse de bain + prothèse genium = 18 189,16 € par an.
Par ailleurs, il y a lieu de retenir la créance de la CPAM qui a fait connaitre le montant des frais futurs échus à hauteur de 16 101,86 € et des frais futurs viagers capitalisés de 244 897,89 €.
Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
Madame [I] sollicite à être indemnisée de la perte totale de revenus de manière viagère à hauteur de 629.629,04€ sur la base d’un salaire mensuel de 1389,75 € réactualisé à la somme de 1499,54 €. Elle invoque le licenciement pour inaptitude intervenu en 2021 en raison de l’impossibilité à tout reclassement, les contraintes physiques importantes liées à ses séquelles. Elle soutient qu’en raison de la nature de sa profession et formation dans le domaine de l’esthétique elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer à nouveau dans ce domaine en raison de la modification de son apparence physique du fait de son amputation.
La SA ALLIANZ accepte de l’indemniser sur la base d’une perte totale de gains professionnels de la date de la consolidation jusqu’à une année supplémentaire postérieurement au jugement pour permettre la recherche d’un emploi adapté sur la base d’un revenu mensuel de 1389,75 €. Elle fait néanmoins valoir que pour l’avenir, Madame [I] dispose d’une capacité de gains à hauteur de ½ SMIC.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu s’agissant de l’incidence professionnelle que Madame [I] devait bénéficier d’un reclassement, qu’elle était inapte à son poste es qualité d’hydrothérapeute outre une pénibilité sur tous les postes à sollicitation physique importante.
Néanmoins, le médecin expert exposait qu’un travail sédentaire à temps complet adapté et/ou aménagé restait possible avec facilitation par exemple de pauses positionnelles et/ou impliquant une approche ergothérapeutique efficiente du poste de travail. Il mettait en lien le niveau de performance du matériel prothétique s’agissant des capacités locomotrices de Madame [I] et la possibilité de reprendre son activité avec des aménagements et adaptations des activités.
Il précisait par ailleurs que l’impage corporelle altérée de Madame [I] entrainait de fortes limitations dans certaines activités à composante esthétique.
Il convient de relever que Madame [I] n’a pas repris d’activité professionnelle depuis son accident et la reconnaissance de son invalidité. S’il peut être admis qu’elle dispose encore d’une capacité de gains, n’étant pas inapte à tout emploi, il doit être souligné qu’elle dispose d’une formation et expérience professionnelle entièrement tournée vers le domaine de l’esthétique, qu’elle n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis 7 ans, et sera agée de 60 ans en 2026 (délai offert par la S.A. ALLIANZ pour la recherche d’emploi). Outre la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, il apparait que la reprise d’une activité professionnelle pour Madame [I], vu l’ensemble de ces éléments, reste très largement illusoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une perte totale de gains professionnels futurs. Néanmoins, cette perte sera évaluée jusqu’à l’âge de 67 ans pour compenser une perte partielle de droits à la retraite, celle-ci ne démontant pas que sa perte de droits à la retraite serait équivalente à sa perte totale de salaire de manière viagère.
Soit les sommes suivantes :
— au titre des arrérages échus : du 30/04/2020 au 30/04/2025 soit pour une durée de 60 mois, une perte de 1389, 75 € par mois, soit une perte de revenus échue de 83 385 €,
— au titre des arrérages à échoir : soit une perte annuelle de revenus de 16 677 € capitalisée sur la base du barème publié en 2025 par la gazette du palais (taux d’intérêt à 0.5%) de l’âge de 59 ans à 67 ans soit la somme de 16 677 x 7,673 = 127 962,62 €.
Il convient de relever que la CPAM de la Gironde a fait valoir une créance au titre de la pension d’invalidité rectifiée à hauteur de 53 613,06 €, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Soit une créance revenant à Madame [I] de 157 734,56 €, somme qu’il convient de réactualiser comme sollicité soit la somme de 186 719,57 €.
Ce poste de préjudice sera donc réparé à la somme totale de 240 332,63 €.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [I] invoque la perte de sa profession antérieure valorisante et de passion et l’exclusion du marché du travail avec la perte de la valeur sociale du travail qui en découle.
La S.A. ALLIANZ forme une offre à ce titre retenant pour sa part l’obligation de réorientation professionnelle, la pénibilité accrue, la dévalorisation sur le marché du travail.
En l’espèce, il a été précédemment relevé que
l’expert judiciaire avait retenu s’agissant de Madame [I] :
— la nécessité de reclassement
— l’inaptitude à son poste
— une pénibilité sur les postes à sollicitation physique importante
— une possibilité de retrouver travail à temps complet sur poste adapté ou aménagé.
Il n’était pas conclu à une inaptitude totale professionnelle.
Néanmoins, vu le profil et la situation de Madame [I], il convient de retenir qu’elle se trouve exclue du monde du travail, et plus particulièrement de l’exercice de la profession qu’elle considérait comme un « métier passion ».
Dans ces conditions, et la perte des droits à la retraite ayant déja été compensée dans le cadre de la fixation de la perte des gains professionnels futurs, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 15 000 €.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu un besoin au titre de l’assistance par une tierce personne à titre viager à hauteur de 20 heures par mois.
Cette évaluation n’a pas été contestée mais la S.A. ALLIANZ sollicite à voir fixer cette indemnisation sous forme de rente.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Il n’y a pas lieu à retenir une rente, une indemnisation en capital permettant d’assurer une indemnisation adaptée de Madame [I].
Ainsi, ce poste sera fixé aux sommes suivantes :
— au titre des arrérages échus : du 01/05/2020 au 01/05/2025 : soit pour 60 mois, la somme de 24 000 €.
— au titre des arrérages à échoir : soit un besoin annuel de 4800 €, capitalisé de manière viagère à compter de l’âge de 59 ans soit 4800 X 27,402 = 131 549,60 €.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 155 529,60 €.
Les frais de logement adapté
Les parties s’accordent sur la prise en charge de frais d’aménagement du domicile selon évaluation réalisée par Madame [O] à la somme de 178.211,87 €.
Madame [I] sollicite à y ajouter :
— la taxe d’aménagement d’un montant de 1.707 euros dont elle justifie
— la redevance d’archéologie préventive d’un montant de 108 euros dont elle justifie
— le surcoût de la taxe foncière de 468 euros par an.
S’agissant du surcoût de la taxe foncière, le document versé fait état d’un reste à devoir de 474 € pour la taxe foncière 2022. Cependant, il n’est pas démontré que l’augmentation invoquée soit imputable de manière directe et certaine aux seuls aménagements du domicile ni qu’elle soit définitive. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Ainsi, l’indemnisation accordée au titre des frais d’aménagement du logement sera fixée à la somme totale de 180 026,87 €.
Les frais de véhicule adapté
Les parties s’accordent sur le besoin de Madame [I] s’agissant de l’adaptation de son véhicule à venir pour permettre d’accueillir un fauteuil roulant.
Madame [I] sollicite à ce titre à être indemnisée pour un surcoût de 6800 € avec renouvellement du véhicule tous les 5 ans. La S.A. ALLIANZ propose une indemnisation sur la base d’un surcoût de 5000 € avec renouvellement tous les 6 ans.
En outre, Madame [I] sollicite l’indemnisation du surcoût du véhicule s’agissant de l’équipement en boite automatique. Elle chiffre son préjudice à un surcoût de 2000 € avec renouvellement tous les 5 ans. La S.A. ALLIANZ s’oppose à cette demande complémentaire au motif que Madame [I] ne démontre pas la réalité de ce surcoût.
En l’état, le surcoût engendré par l’adaptation du véhicule tant s’agissant de la taille que de la boite automatique est démontré. Néanmoins, Madame [I] ne verse que des simulations, de sorte que le préjudice invoqué ne saurait être fixé à hauteur des sommes sollicitées.
Ainsi, vu le besoin en équipement établi et les simulations versés, il convient de retenir un surcoût du véhicule au titre des frais d’aménagement à la somme totale de 7000 € avec un renouvellement du véhicule tous les 6 ans.
soit les sommes suivantes :
— au titre de surcoût exposé lors de l’acquisition du véhicule : 7000 € ;
— au titre du surcoût annuel exposé pour un renouvellement tous les 6 ans soit la somme de 1166,67 €, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 65 ans (6 ans après la première acquisition de véhicule adapté), soit pour un euro de rente de 22,386, la somme de 26117,07 €
Par conséquent, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 33 117,07 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 28 € par jour (selon la proposition de la S.A. ALLIANZ) pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 6916 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 247 jours selon le calcul commun des parties
— 1008 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 48 jours selon le calcul commun des parties
— 8845,20 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 65 % d’une durée totale de 486 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 16 769,20 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 5.5/7 en raison notamment du traumatisme initial offensif, du polytraumatisme poly fracturaire, de l’amputation trans fémorale avec complication trophiques, des chirurgies de peau, de la mise en place d’un appareillage prothétique, des hospitalisations, de la rééducation prolongée, de la prise d’antalgiques majeurs et des douleurs morales majeures.
Les parties ne contestent pas cette évaluation qui apparait cohérente avec les blessures et douleurs subies par Madame [I].
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 35 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 4/7 en raison de l’amputation du membre inférieur secondairement appareillé, impliquant des aides techniques transitoires pour des troubles de la marche.
Il est relevé que la période de convalescence a duré près de 2 ans.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de Madame [I] à 55 % pour les raisons ci avant rappelées.
Cette évaluation tient compte des gênes physiques liés à l’amputation, compensée en partie avec un appareillage adapté, des douleurs (douleurs du membre “fantôme”) et des séquelles psychologiques, et de l’impact de cet état séquellaire sur les conditions d’existence de Madame [I].
Il convient donc de fixer l’indemnité à ce titre à 170 000 €, somme globale qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 3,5 /7 en raison de l’amputation d’un membre inférieur appareillé de façon satisfaisante sans nécessité permanente d’une aide par canne impliquant une modification du profil social.
Les parties ne contestent pas cette évaluation.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 25 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert retientune une contre-indication définitive aux claquettes mais une absence de contre-indication définitive à la randonnée, au jardinage, même si une limitation de performance est nécessairement retenue.
Madame [I] ne vise pas de justificatif de sa pratique de la danse mais celle-ci n’est pas contestée par la S.A. ALLIANZ.
S’agissant de la natation, l’expert n’a pas relevé d’impossibilité sous réserve d’appareillage adapté (prothèse de bain).
S’agissant pour le reste d’une gêne et limitation à la performance (avec équipement prothétique adapté prévu au titre des dépenses de santé futures), il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient un préjudice sexuel au titre de :
— l’absence de reprise d’une activité sexuelle depuis les faits,
— l’atténuation de la libido,
— l’appréhension du regard de l’autre et de la gêne positionnelle.
Vu les éléments exposés, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 15 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
160 116,88 €
132 496,80 €
23 683,31 €
3 936,77 €
— FD frais divers hors ATP
25 609,84 €
0,00 €
0,00 €
25 609,84 €
— ATP assistance tiers personne
59 660,00 €
0,00 €
0,00 €
59 660,00 €
— PGPA perte de gains actuels
37 843,77 €
24 631,48 €
0,00 €
13 212,29 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
366 749,88 €
260 999,75 €
105 750,13 €
— frais de logement adapté
180 026,87 €
180 026,87 €
— frais de véhicule adapté
33 117,07 €
33 117,07 €
— ATP assistance tiers personne
155 529,60 €
155 529,60 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
240 332,63 €
53 613,06 €
186 719,57 €
— IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
16 769,20 €
16 769,20 €
— SE souffrances endurées
35 000,00 €
35 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
8 000,00 €
8 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
170 000,00 €
170 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
25 000,00 €
25 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
8 000,00 €
8 000,00 €
— préjudice sexuel
15 000,00 €
15 000,00 €
— TOTAL
1 551 755,74 €
471 741,09 €
23 683,31 €
1 056 331,34 €
Provision
490 000,00 €
490 000,00 €
TOTAL après provision
1 061 755,74 €
566 331,34 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Madame [I] et à la charge de La S.A. ALLIANZ, s’élève à la somme de 566 331,34 € au titre du capital, outre la rente annuelle et viagère de 751,43 € au titre des dépenses de soin et aides techniques, payable à compter du présent jugement, rente annuelle qui sera portée à :
— 3 636,25 € à compter du 10 septembre 2030,
— 18 189,16 € à compter du 10 septembre 2031.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Madame [I] soutient que la S.A. ALLIANZ n’a pas formulé d’offre provisionnelle dans le délai de 8 mois à compter de l’accident, seules des provisions ayant été versées, sans détail de poste de préjudice.
De plus, elle soutient que l’offre adressée par la S.A. ALLIANZ le 22 septembre 2022 était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice et ne comportant pas de mention sur la créance des tiers payeurs, ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme attribuée par la présente décision, correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
La S.A. ALLIANZ soutient avoir sollicité des pièces médicales complémentaires lors du premier versement de provision. Elle fait valoir que l’offre définitive a été adressée par courrier recommandé dans les délais, n’ayant reçu le rapport d’expertise que le 22 avril 2022, et qu’elle était accompagnée d’une demande de justificatifs détaillée à laquelle il n’a pas été répondu.
Elle justifie de la date de réception du rapport d’expertise et de sa demande de justificatifs adressée à Madame [I]. Il y a lieu de relever que la S.A. ALLIANZ ne disposait pas de la créance des tiers payeurs complète au moment où elle a adressé son offre définitive, ni des justificatifs sollicités auprès de Madame [I] et pour lesquels elle a mis les postes de préjudice correspondants en « RESERVE ». Il convient donc de considérer que cette offre était complète au moment où elle a été adressée.
S’agissant du délai, il convient de relever que le versement de provisions n’exonère pas l’assureur de faire une offre provisionnelle et que celle-ci n’a pas été faite. Il n’est pas justifié de la demande de pièces adressées à titre provisionnel.
Dans ces conditions, l’offre de La S.A. ALLIANZ émise le 22 septembre 2022 doit être considérée comme complète. Néanmoins, cette offre intervenue plus de 8 mois après l’accident, elle est donc tardive.
Dès lors, il convient de dire que la somme proposée, soit 367 107,07 € portera intérêts au double du taux légal du 12 mars 2018 au 22 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts ainsi produits par année échue.
Sur la demande au titre du préjudice des victimes par ricochet
Sur les demandes formées par [S] [M] :
Monsieur [M] sollicite les sommes suivantes :
— 12.391€ au titre des frais de déplacement
— 15.000€ au titre de son préjudice sexuel
— 15 000 € au titre de son préjudice d’affection
— 15 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Sur les frais de déplacements, la S.A. ALLIANZ oppose un rejet pour défaut de justificatifs. Il convient de relever que Monsieur [I] verse un descriptif de ses déplacements effectués lors des périodes d’hospitalisations de sa conjointe pour un total de 293, 40 km sur une durée de 247 jours. Il verse des tickets de parking pour un montant total de 218,10 €.
Il justifie du barême kilométrique et du véhicule utilisé.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 12 391 € comme formulé au dispositif des conclusions.
Sur la demande au titre du préjudice sexuel par ricochet, la S.A. ALLIANZ ne conteste pas la réalité de ce préjudice. L’indemnité fixée à ce titre sera de 10 000 €.
Sur la demande au titre du préjudice d’affection, la S.A. ALLIANZ ne conteste pas ce préjudice. Il est relevé que la période de convalescence de Madame [I] a été longue, et les blessures et séquelles étaient importantes. Il y a lieu de fixer l’indemnisation à ce titre à la somme de 10 000 €.
Sur la demande au titre des troubles dans les conditions d’existence, Monsieur [I] invoque aoir arrêté de travailler pour s’occuper de sa conjointe. Il n’en justifie pas.
Vu la proposition de la S.A. ALLIANZ à ce titre, ce préjudice sera fixé à la somme de 5 000 €.
Sur les demandes formées par les enfants de Madame [I] : [P], [G] et [A] [M]
Sont formulées des demandes à hauteur de :
— 15 000 € au titre de leur préjudice d’affection chacun,
— 15 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence, pour [A] et 10 000 € chacun pour [P] et [G]
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident , de l’importance des blessures et de la durée de la convalescence, il convient d’allouer à chacun des enfants, la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice d’affection.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence, il suppose de rapporter la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre la victime directe et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Madame [I] entretient des liens affectifs avec ses 3 enfants, seul [A] demeure au domicile familial, les deux autres enfants majeurs disposant de leur propre vie familiale et domicile. Il n’est visé aucune pièce au soutien des déclarations sur la présence de [P] et [G] au soutien de leur mère ou dans son quotidien.
Il convient donc de fixer le préjudice de [A] [M] au titre du trouble dans les conditions d’existence à la somme de 5000 € et de rejeter les demandes à ce titre formées par [P] et [G] [M].
Sur les autres dispositions du jugement
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées aux demandeurs porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Succombant à la procédure, La S.A. ALLIANZ sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance, avec distraction au profit de Me PELLE.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [I]/[M] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner La S.A. ALLIANZ à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 2 500 € pour Madame [I],
— 800 € chacun pour [S] [M], [G] [M], [A] [M] et [P] [M]
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à déclarer le présent jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la mutuelle qui bien que non constituées ont été régulièrement assignées.
Les demandes formulées aux fins de voir “mentionner dans le jugement”, n’étant pas des demandes juridiques, elles ne saisissent pas la juridiction qui n’est pas tenue d’y répondre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [I] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Madame [I], suite à l’accident dont elle a été victime le 12 mars 2018 à la somme totale de 1 551 755,74 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
160 116,88 €
132 496,80 €
23 683,31 €
3 936,77 €
— FD frais divers hors ATP
25 609,84 €
0,00 €
0,00 €
25 609,84 €
— ATP assistance tiers personne
59 660,00 €
0,00 €
0,00 €
59 660,00 €
— PGPA perte de gains actuels
37 843,77 €
24 631,48 €
0,00 €
13 212,29 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
366 749,88 €
260 999,75 €
105 750,13 €
— frais de logement adapté
180 026,87 €
180 026,87 €
— frais de véhicule adapté
33 117,07 €
33 117,07 €
— ATP assistance tiers personne
155 529,60 €
155 529,60 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
240 332,63 €
53 613,06 €
186 719,57 €
— IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
16 769,20 €
16 769,20 €
— SE souffrances endurées
35 000,00 €
35 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
8 000,00 €
8 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
170 000,00 €
170 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
25 000,00 €
25 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
8 000,00 €
8 000,00 €
— préjudice sexuel
15 000,00 €
15 000,00 €
— TOTAL
1 551 755,74 €
471 741,09 €
23 683,31 €
1 056 331,34 €
Provision
490 000,00 €
490 000,00 €
TOTAL après provision
1 061 755,74 €
566 331,34 €
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ à payer à Madame [I] la somme de 566 331,34 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ à payer à Madame [I] une rente annuelle et viagère de 751,43 € au titre des dépenses de soin futures et aides techniques, payable à compter du présent jugement, rente annuelle qui sera portée à :
— 3 636,25 € à compter du 10 septembre 2030,
— 18 189,16 € à compter du 10 septembre 2031 ;
DIT que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
CONDAMNE La S.A. ALLIANZ à payer à Madame [I] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme offerte par l’assureur dans son offre définitive, soit 367 107,07 € du 12 mars 2018 au 22 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts ainsi produits par année échue, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ à verser à Monsieur [S] [M] les sommes suivantes:
— 12.391 € au titre des frais de déplacement
— 10 000 € au titre de son préjudice sexuel
— 10 000 € au titre de son préjudice d’affection
— 5 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ à verser à [P], [G] et [A] [M] la somme de
10 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ à verser à [A] [M] la somme de 5 000 € au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
DEBOUTE [P] [M] et [G] [M] de leurs demandes au titre du préjudice résultant des troubles dans leurs conditions d’existence ;
CONDAMNE La S.A. ALLIANZ à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 2 500 € à Madame [I],
— 800 € chacun à [S] [M], [G] [M], [A] [M] et [P] [M] ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des dits intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE La S.A. ALLIANZ aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, et dit Me PELLE pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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