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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 3 juin 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00513 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6TG
Minute : 25/00513
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [H] [I]
Non comparante, représentée par Me Hamid KADDOURI, avocat barreau d’ANGERS substitué par Mélanie CHATELAIS, avocat barreau d’ANGERS
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du cesame le23 mai 2025, concernant :
Mme [H] [I]
née le 13 Juillet 1972 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 28 mai 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [I] [H].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 02 juin 2025 , porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 3 juin 2025.
Mme [I] [H] n’a pas été en mesure d’écrire son avis sur sa présence à l’audience. Il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer .
Maître [Localité 2] Mélanie a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [I] [H] née le 13 juillet 1972, a été admise le 23 mai 2025 à 13h00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 23 mai 2025 pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 23 mai 2025 à 12h00, émanant du docteur [R] [S], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [I] [H], hospitalisée en urgence en service de soins somatiques au CHU de [Localité 3] suite à troubles du comportement sur la voie publique avec errance pendant une semaine, présentait lors de son examen des troubles du comportement se caractérisant notamment par un hermétisme avec idées délirantes sous jacentes de mécanisme intuitif et interprétatif à thématique persécutoire avec participation affective associant troubles du sommeil, sentiment majeur d’insécurité et danger, une absence totale de conscience des troubles, un refus de tout prise en charge indiquée et appropriée et une imprévisibilité comportementale.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de Mme [I] [H], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (refus initial de la patiente de communiquer les coordonnées d’un proche).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [I] [H] le 24 mai 2025.
La famille du patient n’a pas pu être informée de l’hospitalisation de Mme [I] [H] et de son cadre juridique, conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 car Mme [I] [H], arrivée au CH de [Localité 3] sans papier et quasi mutique, n’a communiqué aucun élément d’informations permettant de contacter un proche. Cette absence d’information constitue la “ difficulté particulière” prévue par ce texte.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [T] [J] le 24 mai 2025 à 10h30 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [X] [Z] le 26 mai 2025 à 11h14. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 26 mai 2025 par le directeur de l’hôpital et portée le 27 mai 2025 à la connaissance de Mme [I] [H].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 28 mai 2025 soit avant l’expiration du délai de 8 jours suivant l’admission du 23 mai 2025 à 13h00.
L’ avis motivé en date du 28 mai 2025 , dressé par le docteur [G] [P] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [I] [H], admise suite à des troubles comportementaux dans le cadre d’une probable décompensation d’un trouble psychiatrique non encore diagnostiqué, présentait lors de son examen une méfiance d’ordre pathologique ainsi qu’un refus de communiquer sans pour l’heure être en mesure de dire si ce refus s’intègre dans un négativisme en continuité d’un syndrome catatonique ou est l’expression d’un syndrome délirant de persécution envahissant ; que la thymie apparaît basse mais que sans possibilité pour le praticien d’accéder à son vécu intrapsychique, il n’est pas possible de définir avec certitude les composantes dudit vécu ; qu’au regard de ces éléments, le risque de troubles comportementaux quel qu’il soit (suicidaire, agressif, etc…) demeure non négligeable ; que l’état psychique de Mme [I] [H] ne lui permet pas non plus de discerner alors que ce dernier nécessite une surveillance médicale rapprochée ; que les soins sous contrainte demeurent en conséquence pour le moment nécessaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [I] [H] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [I],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 03 juin 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [H] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Mélanie CHATELAIS
le 03/06/2025
le greffier
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