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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 5 juin 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00704 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUDD – Jugement du 05 Juin 2025
N° RG 24/00704 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUDD
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 05 Juin 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
DÉBITEUR :
Monsieur [V] [Y], né le 13/09/1982, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
CRÉANCIERS ayant formé recours :
FLOA, CHEZ [Adresse 7]
non comparant
CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 4]
non comparant
AUTRES CRÉANCIERS :
[5], CHEZ [Localité 14] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparant
[17], [Adresse 16]
non comparant
[15], [Adresse 13]
non comparant
[12], [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 27 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00704 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUDD – Jugement du 05 Juin 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 mai 2024, M. [V] [Y] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 25 juillet suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Retenant que M. [V] [Y] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, la commission a décidé, dans sa séance du 26 septembre 2024, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[11] et [6] ont contesté cette décision, exposant que M. [V] [Y] était en mesure de retrouver un emploi.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VANNES le 14 octobre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 27 février 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 21 novembre 2024, [11] a indiqué, dans le respect du principe du contradictoire, que M. [Y] était en capacité de retrouver un emploi puisque rien n’indiquait une inaptitude de ce dernier au travail, et a sollicité la réorientation de son dossier en un moratoire sur 24 mois dans l’attente d’un retour à meilleure fortune.
Par courrier reçu le 19 février 2025, l'[17] a déclaré une créance de 16 218,21 € et a indiqué s’en remettre à la décision de la juridiction.
Par courrier reçu le 25 février 2025,CA [9] a maintenu les termes de son recours indiquant que s’agissant d’un premier dossier, l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures classiques de traitement des situations de surendettement n’était pas caractérisée, tandis qu’un moratoire pouvait être envisagé afin de permettre au débiteur de retrouver un emploi dans la mesure où il n’était justifié d’aucune contre-indication médicale ou familiale à l’exercice d’une activité professionnelle.
A l’audience du 27 février 2025, M. [V] [Y] a comparu.
L’affaire a été renvoyée au 27 mars suivant pour notification par [6] de ses moyens et pièces à la nouvelle adresse du débiteur.
Par courrier reçu le 24 mars 2025, [6] a justifié de la réception de ses moyens et pièces par le débiteur avant l’audience.
À l’audience du 27 mars 2025, M. [V] [Y] a indiqué qu’il avait été licencié en mars 2024 et avait commencé à travailler en intérim au mois d’octobre suivant, après de nombreuses démarches pour retrouver un emploi pérenne.
Sur question du juge quant à l’augmentation de son loyer, il a expliqué avoir été contraint de se reloger puisque le précédent logement qui lui avait été attribué était un T2 qu’il occupait avec ses trois enfants en résidence alternée.
Il a fait état d’une grosse variabilité de ses revenus, variant de 1900 € en situation d’emploi à 1500 € par mois au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en l’absence de mission intérim.
Il a précisé ne pas percevoir de prime d’activité malgré sa demande.
Il a été invité par le juge à en justifier.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Par note en délibéré à la demande du juge, M. [Y] a justifié du rejet de sa demande de prime d’activité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
N° RG 24/00704 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUDD – Jugement du 05 Juin 2025
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, [11] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 1er octobre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le lendemain, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
[6] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 1er octobre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 4 octobre suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
Les deux créanciers ont justifié que M. [Y] avait reçu leurs moyens et pièces avant l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, dans le respect du principe du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, dans le cadre de la contestation d’une décision de la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ";
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Saisi d’une contestation des mesures imposées, le juge, en application de l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
N° RG 24/00704 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUDD – Jugement du 05 Juin 2025
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que M. [V] [Y], âgé de 42 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois pourrait théoriquement être mis en oeuvre.
D’après le tableau des mesures établi par la commission, son endettement total s’élevait à 81 272,38 euros.
M. [V] [Y] indique avoir retrouvé un emploi en intérim à compter d’octobre dernier, après son licenciement en mars 2024 et une période au cours de laquelle il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant mensuel de 1500 €.
Au cours de l’année 2023, il avait perçu un revenu mensuel moyen de 2180 €.
Selon les pièces qu’il verse aux débats, il a perçu un revenu mensuel net imposable d’environ 1940 euros depuis le mois d’octobre 2024, soit environ 1900 € net à payer.
Il justifie de l’avenant à son contrat de mission en date du 1er février 2025 précisant un terme de la mission 30 avril 2025 pouvant être reporté au 13 juin suivant.
M. [Y] a justifié du rejet de sa demande de prime d’activité.
Au jour de l’audience, il était en attente du traitement de sa demande de prime d’activité.
Il a encore trois enfants mineurs à charge qui vivent chez lui en résidence alternée, laquelle a été convenue à l’amiable, sans contrepartie financière.
Sa situation financière est la suivante :
Salaire de Monsieur : 1900,00 euros
Allocations familiales : 42,36 euros
Soit un total de : 1942,36 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Comme indiqué ci-avant, M. [V] [Y] a trois enfants à charge, respectivement âgés de 14 et 6 ans.
Il doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 612,62 euros
Assurance véhicule : 48,81 euros
Forfait charges courantes : 876,00 euros
Forfait enfants en résidence alternée : 460,50 euros
Frais de centre aéré : 135,00 euros
Soit un total de : 2132,93 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 262,44 euros.
— la différence « ressources – charges » ne permet de dégager aucune capacité de remboursement.
Au vu de ces éléments, et même en tenant compte d’un salaire à temps complet, il apparaît que la capacité de remboursement de M. [V] [Y] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Compte tenu de l’âge de ses enfants, les charges supportées par le débiteur ne devraient pas diminuer à moyen terme.
M. [Y] dispose d’un véhicule immatriculé pour la première fois le 12 février 2007, indispensable à la vie familiale avec trois enfants mineurs à charge, mais également à la poursuite de son activité professionnelle, dont la vente, compte tenu de sa valeur réduite, serait préjudiciable à la famille sans pour autant désintéresser utilement les créanciers.
Dès lors, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, en l’absence de capacité de remboursement et de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
M. [V] [Y] se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation et il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE les recours de [11] et [6] recevables en la forme,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [V] [Y],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs, avec les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 du code de la consommation, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales, des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10],
DIT que M. [V] [Y] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [8] par simple lettre, à M. [V] [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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