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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 23/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Novembre 2025
N° RG 23/00447 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YI5B
N° Minute : 25/01279
AFFAIRE
[I] [M]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
[6]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [D], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [M] s’est vue prescrire un arrêt de travail par le Dr [W] à compter du 8 juillet 2021 jusqu’au 15 juillet 2021.
Le 29 juillet 2021, la [7] a informé Mme [M] qu’en raison de la réception de son arrêt de travail postérieure à la fin de repos prescrite, elle ne serait pas indemnisée.
Par plusieurs courriers, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable en contestant le refus de paiement des indemnités journalières.
En sa séance du 6 décembre 2022, la commission a confirmé le refus du bénéfice des indemnités journalières.
C’est dans ce cadre que Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête enregistrée le 9 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [I] [M] demande à titre principal au tribunal le paiement de ses indemnités journalières pour son arrêt du 8 juillet 2021 au 15 juillet 2021, et à titre subsidiaire le paiement de la moitié de son indemnité journalière.
Elle explique avoir envoyé son arrêt de travail à la [7] le 9 juillet 2021, par lettre simple, de sorte qu’elle ne peut apporter la preuve de l’envoi. Elle verse aux débats les échanges de mail avec sa supérieure concernant ledit arrêt, qu’elle a adressé le 9 juillet 2021 à son employeur.
En réplique, la [7] demande au tribunal de débouter Mme [M] de son recours et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que l’arrêt de travail de Mme [M] a été reçu avec 12 jours de retard à savoir le 20 juillet 2021, de sorte qu’aucune indemnité journalière ne pouvait lui être versée. Elle relate que les enveloppes ne sont pas numérisées ce pourquoi il n’est pas possible de produire l’enveloppe demandée par Mme [M]. Elle ajoute que la charge de la preuve repose sur Mme [M] et non sur la caisse.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de versement d’indemnités journalières
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5],
dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
L’article 1353 du code civil stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [M] verse aux débats plusieurs pièces :
— un avis d’arrêt de travail du 8 juillet 2021 prescrivant un arrêt jusqu’au 15 juillet 2021 inclus ;
— la notification de refus d’indemnisation du 29 juillet 2021 de la [4] ;
— les échanges de mail avec sa supérieure en date du 9 juillet 2021 transmettant son arrêt maladie ;
— les échanges du 2 août 2021 avec la caisse sollicitant une copie de l’enveloppe avec le cachet de la poste ;
— les accusés réceptions auprès de la commission de recours amiable ;
— la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2022.
En sa séance du 6 décembre 2022, la commission de recours amiable a notamment indiqué « c’est à l’assuré de rapporter la preuve qu’il a bien adressé à la caisse son avis d’arrêt de travail dans les délais légaux, ce que vous ne faites pas en l’espèce.
De plus, votre arrêt de travail ayant été réceptionné après la date de fin de prescription, la caisse était fondée à vous refuser la totalité des indemnités journalières.
La caisse a donc fait une juste application des textes en refusant le paiement des prestations en espèces du 08.07.2021 au 15.07.2021.»
Il appartient à l’assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle. Mme [M] ne rapportant pas la preuve de l’envoi de son arrêt de travail dans les délais précédemment cités, sa demande ne pourra pas être accueillie.
Par conséquent, Mme [M] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [I] [M] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [I] [M] de sa demande de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 8 juillet 2021 au 15 juillet 2021 ;
CONDAMNE Mme [I] [M] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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