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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 27 févr. 2025, n° 24/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/161
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02229
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4P6
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
L’AG2R [4], Institution de Retraite Complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale, membre de la Fédération [5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul HERHARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B212, et par Maître Isabelle CAILLABOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [V] [K] épouse [E], née le 03 Avril 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 décembre 2024 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Suite au décès de son mari [H] [Y], Madame [V] [K] a bénéficié du versement par l’AG2R [4], institution de retraite complémentaire, d’une pension de réversion.
Informée que Madame [K] s’était remariée, l’AG2R [4] a informé cette dernière, par courrier du 2 décembre 2021, que les pensions versées entre le 1er août 2016 et le 1er décembre 2021, à savoir 18 151,44 euros, devaient être remboursées, la réglementation prévoyant la suppression du versement de la pension de réversion en cas de remariage.
Suite à plusieurs courriers de relance, Madame [K] a indiqué, par courrier du 29 septembre 2022, être dans l’impossibilité de régler la somme complète d’un seul coup.
Le 20 mars 2023, Madame [V] [K] a retourné l’échéancier signé qui lui avait été envoyé par l’AG2R [4].
Madame [K] n’ayant pas respecté le paiement des échéances, l’AG2R [4] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 9 septembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 17 septembre 2024, l’AG2R [4], Institution de retraite complémentaire, a constitué avocat et a assigné Madame [V] [K] épouse [E] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [V] [K] épouse [E] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci lui a été remis à personne.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, l’AG2R [4] demande au tribunal au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil anciennement 1235 et 1376 du code civil, de :
— Condamner Madame [V] [K] épouse [E] à payer à [3]:
∙ 17.851,44 € au titre des pensions de réversion indûment versées entre le 1er août 2016 et le 1er décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 date de signature de l’échéancier ;
∙ 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [V] [K] épouse [E] en tous les dépens.
— Dire qu’il n’existe aucun élément de nature à exclure le prononcé de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société [3] fait valoir que Madame [K] a perçu indûment des pensions de réversion postérieurement à son remariage de sorte qu’elle doit rembourser ces sommes indûment versées sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil. Elle précise que l’article 27 de l’Annexe A de l’Accord du 8 décembre 1961 repris à l’article 111 du Nouvel Accord du 17 mai 2017 prévoit que : « En cas de remariage postérieurement à l’attribution de l’allocation de réversion, le service de celle-ci est supprimé de façon définitive à partir du 1er jour du mois ou du trimestre civil suivant selon que les allocations de réversion ont été versées mensuellement ou trimestriellement ».
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DES PENSIONS DE RÉVERSION INDÛMENT VERSÉES
L’ancien article 1235 du Code Civil devenu 1302 du Code Civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Par ailleurs, l’ancien article 1376 du Code Civil devenu 1302-1 du Code Civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article 27 de l’Annexe A de l’Accord du 8 décembre 1961 repris à l’article 111 du Nouvel Accord national interprofessionnel instituant le régime [5] de retraite complémentaire du 17 mai 2017 que : « En cas de remariage postérieurement à l’attribution de l’allocation de réversion, le service de celle-ci est supprimé de façon définitive à partir du 1er jour du mois ou du trimestre civil suivant selon que les allocations de réversion ont été versées mensuellement ou trimestriellement ».
Il ressort du dossier que la somme de 18 151,44 euros a été indûment versée par la demanderesse à Mme [K] postérieurement à son remariage. Cela n’apparaît pas contesté par Madame [K] puisque dans son courrier du 29 septembre 2022, elle n’a pas contesté la dette mais seulement demandé un échéancier. Elle a par ailleurs signé, le 20 mars 2023, la proposition d’échéancier envoyée par la demanderesse, reconnaissant ainsi être redevable de la somme de 18 151,44 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de paiement formée par l’AG2R [4] qui indique que seules trois échéances de 100 euros ont été payées par Madame [K] dans le cadre de l’échéancier mis en place.
Ainsi, Madame [K] sera condamnée à payer à l’AG2R [4] la somme de 17.851,44 euros. Toutefois, sans justification d’une nouvelle mise en demeure après non respect de l’échéancier, les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la présente décision.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [K] épouse [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [K] épouse [E] sera condamnée à régler à l’AG2R [4] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 17 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] épouse [E] à payer à l’AG2R [4] la somme de 17.851,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] épouse [E] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] épouse [E] à régler à l’AG2R [4] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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