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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 10 oct. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EACL /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EACL
Minute n° 25/00408
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [Z]
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [U] [O]
née le 15 Février 2000 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Septembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 10 Octobre 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EACL /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 14 février 2023, Mme [L] [Z] a loué à Mme [G] [U] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 360 euros, outre 78 euros de provision sur charges.
Par actes de commissaire de justice du 12 mars 2025, Mme [L] [Z] a fait délivrer à la locataire une sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement et un commandement de payer la somme de 4 482,82 au titre des loyers et charges échus, mois de janvier 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 13 mars 2025.
Un procès-verbal de vérification de l’occupation du logement a été dressé le 30 avril 2025 par un commissaire de justice, en présence de deux témoins et d’un serrurier.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, Mme [L] [Z] a fait assigner Mme [G] [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel elle a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner la défenderesse :° à payer la somme de 6 184,82 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4 482,82 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
° à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, indexée comme le loyer, du 20 mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux, avec intérêts de droit à compter du présent jugement,
° à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
° aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux, du procès-verbal de vérification de l’occupation du logement, de la facture du serrurier et des frais de témoins, au regard des déclarations mensongères de la défenderesse.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l'[Localité 5] le 30 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 septembre 2025.
À cette audience, Mme [L] [Z] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par acte délivré à son domicile, Mme [G] [U] [O] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Mme [L] [Z] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 19 mai 2025, la dette locative de Mme [G] [U] [O] s’élève à la somme de 5 678 euros, soit la somme de 6 184,82 euros réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 506,82 euros correspondant à des frais injustifiés, au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mai 2025 inclus.
Il convient de condamner Mme [G] [U] [O] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 12 mars 2025 pour la somme de 4 482,82 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
En outre, aucun délai de paiement ne saurait être octroyé d’office à la défenderesse en l’absence de reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience, ainsi qu’il résulte du décompte de la dette locative.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 5] le 30 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 septembre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail unissant les parties stipule en son paragraphe 8 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer du 12 mars 2025 rappelle les termes de cette clause et l’obligation pour le locataire de s’acquitter de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, énonçant les dispositions des articles 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il y a dès lors lieu de faire application du délai de deux mois, conformément à la volonté des parties.
Il est établi par le décompte produit que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’ancien article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En conséquence, l’expulsion de Mme [G] [U] [O] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Mme [G] [U] [O] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 423 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, chaque indemnité produisant des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [U] [O] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Ces derniers ne pourront cependant pas inclure les frais de notification du commandement de payer à la CCAPEX, dès lors que cette formalité n’est imposée à peine d’irrecevabilité de la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire qu’au bailleur personne morale par l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La bailleresse entend par ailleurs mettre à la charge de son ancienne locataire le coût des actes réalisés afin de s’assurer de l’occupation des lieux par cette dernière, se prévalant de ce qu’elle aurait indiqué au commissaire de justice et aux services de la CCAPEX ne plus résider dans le logement, ce qui a été contredit par les membres de sa famille. Il apparaît toutefois que les propos prêtés à Mme [G] [U] [O] ne sont pas démontrés, de sorte que celle-ci ne saurait supporter le coût de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux, du procès-verbal de vérification de l’occupation, de la facture du serrurier et des frais de témoins.
Ainsi, seul le coût du commandement de payer sera mis à la charge de la défenderesse.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de Mme [L] [Z] à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [G] [U] [O] à verser à Mme [L] [Z] la somme de 5 678 euros (décompte arrêté au 19 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus), au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 sur la somme de 4 482,82 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉCLARE l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 14 février 2023 entre Mme [L] [Z] d’une part, et Mme [G] [U] [O] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6], sont réunies à la date du 12 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [G] [U] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [G] [U] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [L] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [G] [U] [O] à verser à Mme [L] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 423 euros, à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, chaque indemnité produisant des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
REJETTE la demande de Mme [L] [Z] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [U] [O] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, et dont seront exclus le coût de la notification de ce commandement à la CCAPEX, de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux, du procès-verbal de vérification de l’occupation des lieux, de la facture du serrurier et des frais de témoins ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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