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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A. L' EQUITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01373 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSSC
du 21 Octobre 2025
M. I 25/00001108
N° de minute 25/01467
affaire : [V] [R]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. L’EQUITE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Octobre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas GEMSA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
S.A. L’EQUITE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [R] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le 11 novembre 2022 impliquant le véhicule conduit par Monsieur [N] [T] assuré auprès de la SA L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE.
Par actes de commissaire de justice des 31 juillet et 5 août 2025, Madame [V] [R] a fait assigner la SA L’EQUITE et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale avec missions habituelle en la matière, et notamment de déterminer si le traumatisme est intervenu sur un état antérieur latent dont les symptômes ont été révélés par l’accident,
— voir condamner, la SA L’EQUITE au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, à lui payer la somme de 3699,40 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 16 septembre 2025 et visées par le greffe, Madame [V] [R] maintient ses demandes et expose qu’elle a subi d’importantes blessures lors de l’accident dont elle a été victime, qu’une expertise médicale amiable a été réalisée par le Docteur [O] [S], que ce dernier est en contradiction avec le certificat de contestation établi à sa demande par le Docteur [M] [L] et qu’elle a reçu de la part son assureur, la compagnie MFA, une offre d’indemnisation à hauteur de 3699,40 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA L’EQUITE :
— ne s’oppose pas quant à la demande d’expertise,
— demande de réduire dans de larges proportions le montant de l’indemnité provisionnelle,
— le rejet de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de celle relative aux dépens.
Elle soutient que le montant demandé par Madame [V] [R], correspondant à l’offre d’indemnisation proposée par son assureur, ne saurait lui être alloué car l’offre est désormais caduque, celle-ci n’ayant pas été acceptée par la victime et que le montant est excessif en l’absence d’éléments suffisants sur une éventuelle perte de salaire ou de frais demeurés à sa charge.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical initial du 11 novembre 2022 que Madame [V] [R] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en des douleurs cervicales et lombaires.
Il est constant qu’une expertise amiable a été réalisée par le docteur [S] le 4 octobre 2023 et que ses conclusions sont contestées par Mme [R] qui verse un certificat médical du Docteur [M] [L] du 17 avril 2025, qui constate une cervicarthrose prédominant de C4 à C7, le port d’un collier cervical, une date de consolidation à neuf mois des faits, des souffrances endurées de 2/7 et un DFP de 5%.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par la société L’EQUITE, qui sollicite cependant que le montant de la provision complémentaire sollicitée soit ramené à de plus justes proportions.
Mme [R] a déjà perçu une provision de 800 euros de la société MFA au vu de l’acte d’accord transactionnel produit en date du 25 janvier 2024. Elle verse une offre d’indemnisation de la société MFA du 29 mars 2024 portant sur la somme de 3699.40 euros sans préciser si cette somme lui a déjà été ou non versée, tout en justifiant avoir fait part de son accord par courrier du 14 mai 2025.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [V] [R] a subi des douleurs lombaires et cervicales et une cervicarthrose prédominant de C4 à C7 et qu’elle a suivi les soins suivants :
— La prise d’un traitement médicamenteux ;
— Des séances de kinésithérapie ;
— Le port d’un collier cervical
Dès lors, la nature des blessures subies et les soins qu’elles ont entraînés commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 2000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA L’EQUITE sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue et de la nature du litige, il sera alloué à Madame [V] [R] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront en outre mis à la charge de la SA L’EQUITE dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [V] [R] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [P] [U] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 11]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [V] [R] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Madame [V] [R] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 22 décembre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 22 avril 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SA L’EQUITE à payer à Madame [V] [R] une indemnité provisionnelle de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA L’EQUITE à payer à Madame [V] [R] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA L’EQUITE aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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