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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 20 mai 2026, n° 26/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
__________________________
N° RG 26/01443 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LB5B
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Rendue par défaut et en dernier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le 08 Mars 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [E] [B]
née le 22 Juillet 1978 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Fabrice PISTONE
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé le 5 juin 2021, avec prise d’effet le même jour, entre Monsieur [Y] [U], d’une part, et Madame [E] [B], d’autre part, portant sur une maison située [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1140 euros et une provision sur charges de 60 euros.
Suite au congé pour reprise délivré par Monsieur [Y] [U] à Madame [E] [B], celle-ci a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été réalisé le 1er février 2023.
Par courrier recommandé en date du 11 mai 2023, l’assurance protection juridique de Monsieur [Y] [U] a mis en demeure Madame [E] [B] de payer la somme de 1272 euros en réparation de la porte de douche et remplissage de la cuve à fioul.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Monsieur [Y] [U] a fait assigner Madame [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir :
— Condamner Madame [B] a payer à Monsieur [U] la somme de 1272 euros ;
— Condamner Madame [B] à payer à Monsieur [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [B] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Y] [U], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [E] [B], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réparation au titre des dégradations locatives
L’article 7 c) et d) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit pas le logement ; le locataire doit également prendre en sa charge l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il résulte de ces dispositions spéciales, qui complètent, sans y déroger, le régime de droit commun des articles 1732 et 1755 du code civil, que le locataire est présumé responsable des dégradations locatives qui surviennent au cours du bail, sauf à démontrer qu’elles ont eu lieu sans faute.
Le bailleur est seulement tenu de rapporter la preuve que les dégradations dont il demande la réparation sont survenues au cours du bail.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] sollicite le paiement de la somme de 1 272 euros en réparation des dégradations locatives dont il produit les devis, soit :
— 336 euros pour le remplacement de la porte de la douche ;
— 936 euros pour le remplissage de la cuve à fioul ;
Il résulte de l’état des lieux de sortie établi le 1er février 2023 que la porte de la douche est cassée et que la cuve à fioul de 600L est vide.
Les demandes étant justifiées, il convient, en conséquence, de faire droit aux demandes d’indemnisation de Monsieur [Y] [U] à hauteur de 1272 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [B] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [E] [B] à payer à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 1272 euros au titre de l’indemnisation des dégradations locatives ;
CONDAMNE Madame [E] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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